Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 oct. 2021, n° 19/08253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08253 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 26 juin 2019, N° 18/00501 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LECOQ-CARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08253 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 18/00501
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[…]
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
[…]
[…]
Représentée par Me Chrystelle DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X a été engagé par la société Instep IDF, par divers contrats de travail à durée déterminée de septembre à décembre 2015 en qualité d’intervenant auprès du centre de détention de Melun.
A compter du 26 septembre 2016 jusqu’au 12 mai 2017, M. X a été engagé par contrat à durée déterminée par la société Gepsa Institut (SAS), qui a remporté le marché, au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à la mise en place d’une formation et animation, en qualité de formateur.
A compter du 24 juillet jusqu’au 22 septembre 2017, M. X a été mis à disposition de la société Gepsa Institut par la société Adecco, dans le cadre d’un contrat de mission
Au sein de la société Gepsa Institut, les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes professionnels de formation.
Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin au terme du contrat de mission temporaire le 22 septembre 2017.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, M. X a saisi le 17 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 26 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Gepsa Institut de sa demande reconventionnelle,
— débouté la société Adecco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29
juin 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
En conséquence,
— dire et juger que la société Gepsa Institut et la société Adecco ont manqué à leur obligation de loyauté,
— dire et juger que sa demande de rappel de salaires au titre des tickets restaurant non perçus est fondée,
— dire et juger que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée avec effet au 26 septembre 2016,
— dire et juger que la rupture intervenue par l’arrivée du terme du contrat de mission est abusive,
En conséquence,
— condamner avec exécution provisoire, la société Gepsa Institut et la société Adecco au paiement des sommes suivantes avec intérêt au taux légal et capitalisation :
* 2.123,59 ' à titre d’indemnité de requalification,
* 4.000 ' à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 574,20 ' à titre de rappel de salaires correspondant au montant des tickets restaurant non perçus,
* 12.000 ' à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
* 4.247,18 ' à titre d’indemnité de préavis,
* 424,71 ' au titre des congés payés afférents,
* 495,50 ' à titre d’indemnité de licenciement,
* 2.123,59 ' à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de ladite décision, dont la cour se réservera la liquidation.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2021, la société Gepsa Institut demande à la cour de :
Sur le contrat de travail à durée déterminée,
À titre principal,
— dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée l’a été conformément aux règles légales,
— en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, limiter le montant des dommages-intérêts, M. X n’apportant pas la preuve de son préjudice alors qu’il avait moins d’un an d’ancienneté au jour de la rupture de son contrat,
Sur la requalification des contrats d’intérim,
À titre principal,
— dire et juger que les contrats d’intérim ont été conclus conformément aux règles légales,
— en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire, constater que M. X avait moins de deux mois d’ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail,
— en conséquence, limiter le montant des dommages-intérêts,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité de licenciement,
— limiter à un mois de salaire le montant de l’indemnité de préavis, soit la somme de 2.123,59 ',
— prononcer une condamnation solidaire avec la société Adecco,
En tout état de cause,
— constater l’absence d’exécution déloyale du contrat et débouter M. X de sa demande à ce titre,
— constater le versement de titres restaurant à M. X et en conséquence le débouter de sa demande à ce titre,
— condamner M. X à 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2021, la société Adecco demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter la société Gepsa Institut de sa demande de condamnation solidaire,
— condamner M. X à lui verser une somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la relation contractuelle
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient en substance que ses contrats de mission n’ont pas été signés par ses soins ; que son contrat de mission et ses avenants ne lui ont été remis qu’à l’issue de sa relation de travail ; que l’ensemble des contrats de mission ne comportent pas la qualification précise du salarié remplacé ; que le poste occupé est sans conteste lié à l’activité normale et permanente de la société Gepsa Institut.
Pour confirmation de la décision sur ce point, la société Gepsa Institut réplique que le marché du conseil régional d’Île-de-France n’a été acquis que pour une année éventuellement renouvelable ; que l’absence de missions proposées pendant une durée de 5 mois démontre qu’il ne s’agit pas d’un emploi permanent ; que le contrat à durée déterminée conclu a eu une durée inférieure à 8 mois en sorte qu’elle n’avait aucune nécessité de recourir à l’intérim pour déjouer les règles relatives à la durée maximale du contrat à durée déterminée contrairement à ce que soutient le salarié ; que les contrats de mission prévoient le poste et la qualification du salarié remplacé ; qu’ils sont rédigés par la société d’intérim en sorte que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre, de même qu’au titre de leur transmission ; que l’absence du salarié rendait légitime le recours à l’intérim, peu importe que l’absence soit pour congés ou injustifiée.
Pour confirmation sur ce point, la société Adecco rétorque que les contrats de mission ont été retournés signés par M. X, le traitement des documents contractuels étant standardisé ; que l’absence de signature sur certains contrats, imputable au salarié, ne peut être reprochée à la société Adecco ; que les renseignements portés sur le contrat concernant le remplacement d’un salarié relèvent de la responsabilité de la société utilisatrice ; que le motif du recours est inopposable à la société de travail temporaire ; que la mention de la qualification figure sur le contrat de mission, de même que la réalité du motif de recours.
En application des articles L.1242-1 et L.1251-5 du code du travail, ni un contrat a’ dure’e de’termine’e, ni un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lie’ a’ l’activite’ normale et permanente de l’entreprise.
Il en re’sulte que me’me si les contrats de mission successifs mentionnent un motif de recours qui est exact, le salarie’ peut demander la requalification de la relation de travail en contrat a’ dure’e inde’termine’e lorsque ses missions ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lie’ a’ l’activite’ normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée conclu le 21 septembre 2016 jusqu’au 12 mai 2017 avec la société GEPSA Institut précise que le motif dudit contrat est le « surcroît de travail lié à la mise en place et à l’animation de la formation Agent de propreté et d’hygiène liée au marché du conseil régional Île de France » (sic) au sein du centre de détention de Melun. Le 26 mai 2017, en réponse à un courriel du 3 avril 2017 de M. X sur l’éventualité d’un encadrement de nouveaux stagiaires, M. Y de la société GPEA Institut indiquait qu’il ne « percevait pas de poste dans l’immédiat en matière de formation hygiène et propreté… » et précisait, quant à « la future session à Melun », qu’il était contraint d’attendre une réponse du conseil régional pour pouvoir proposer un nouveau contrat. En outre, M. X ne travaillera pour le compte de la société GPEA Institut que plus de 2 mois plus tard. Il s’ensuit que le contrat de travail à durée déterminée était bien motivé par le surcroît d’activité de la société GPEA Institut en lien avec la mise en place d’une formation au sein du centre de détention de Melun, objet d’un appel d’offre de la région Île de France étant précisé que ladite formation devait se dérouler du 1er juillet 2016 au 30 octobre 2017 au plus tard. Le contrat
à durée déterminée qui n’avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société, ne saurait donc être requalifié de contrat à durée indéterminée.
En outre, selon le contrat de mission versé aux débats par Adecco, M. X a conclu un contrat de mission du 24 juillet au 15 septembre 2017, ledit contrat mentionnant la date du 24 juillet 2017 et comportant la signature du salarié précédée de la mention « valant lecture et approbation du contrat et de ses conditions contractuelles ». Il s’ensuit que le contrat de mission a donc été mis à disposition du salarié le 24 juillet 2017, date figurant en bas du contrat signé par les parties. Le motif du recours au contrat de mission est le « remplacement de M. Z C formateur en congé » (sic) de telle sorte que contrairement à ce qui est soutenu par M. X, le contrat de mission porte mention de la qualification du salarié remplacé. Le contrat précise également que la qualification demandée est « formateur ». Il s’ensuit que le contrat de mission est établi conformément aux articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail. Par ailleurs, les bulletins de salaire versés aux débats établissent que M. Z n’a pas été rémunéré en juillet et août 2017 en raison de son absence, peu important la nature du congé du salarié dont il n’est pas discuté qu’il était toujours lié à la société par un contrat de travail durant l’exécution du contrat de mission de M. X.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée et du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des titres restaurant
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X fait valoir qu’il n’a pas été bénéficiaire des tickets restaurant octroyés aux formateurs par la société Gepsa Institut, bien que prévus au sein des contrats de mission.
Pour confirmation, la société Gepsa Institut fait valoir que, durant la période litigieuse, elle n’était pas l’employeur de M. X et qu’en outre, les contrats de mission et les bulletins de salaire indiquent le versement de tickets restaurant.
Pour confirmation, la société Adecco réplique que M. X a omis d’aller chercher lesdits tickets restaurant mis à sa disposition, en sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable de leur péremption.
Il est constant que le ticket-restaurant constitue un avantage en nature payé par l’employeur entrant dans la rémunération du salarié.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Adecco avait envoyé par courrier recommandé les tickets restaurants à M. X, que celui-ci n’a pas accusé réception de cet envoi et ne s’est pas déplacé à la poste d’Arcueil alors que les tickets étaient à sa disposition du 28 octobre au 13 novembre 2017. La société Adecco a informé M. X par courriel du 18 juillet 2018 que ses tickets restaurant étaient désormais à sa disposition de l’agence de Meaux. Dès lors, eu égard aux démarches réalisées par l’employeur pour mettre à la disposition de son salarié les tickets restaurant, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande de paiement à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’obligation de loyauté
Pour infirmation de la décision entreprise,M. X soutient que le manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail est avéré en ce que la société Gepsa Institut l’a mis en contact avec la société Adecco pour avoir recours à ses services ; qu’il a toujours effectué le même travail pour la société Gepsa Institut ; que la société Gepsa Institut a repris contact avec lui au mois
de février 2018.
Pour confirmation, la société Gepsa Institut rétorque que les griefs soulevés ne sont pas avérés et ne constituent pas une exécution déloyale du contrat.
Pour confirmation, la société Adecco fait valoir que M. X n’a pas fait l’objet d’un licenciement, son contrat de mission étant parvenu à son terme ; que le salarié ne fournit aucun élément permettant de retenir une déloyauté et de définir le quantum ainsi que la réalité de son préjudice.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, eu égard à la durée du contrat à durée déterminée (8 mois), du contrat de mission (1 mois et 3 semaines) ainsi que du délai entre ses deux contrats (plus de 2 mois), il n’est nullement établi que la conclusion de ses contrats avait pour fin de contourner la législation relative à la durée maximale des contrats. De surcroît, le fait qu’un recruteur ait contacté le 20 février 2018 M. X sur le site Indeed pour le compte de la société GPEA Institut ne caractérise nullement une quelconque mauvaise foi de celle-ci.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de chef.
Sur les frais irrépétibles
M. X sera condamné aux entiers dépens. Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner M. X à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A X aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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