Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 13 juin 2025, n° 2401638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A, représenté par
Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé le rejet de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Corrèze de lui délivrer la carte précitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il éprouve de grandes difficultés à marcher depuis plus de vingt ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé le rejet de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ". En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En l’espèce, l’intéressé soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de stationnement inclusion portant la mention « stationnement », en faisant valoir qu’en raison d’un asthme sévère et de complications pulmonaires, il éprouve de grandes difficultés à marcher. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de l’ensemble du dossier médical produit par l’intéressé, que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied seraient réduites à un périmètre inférieur à 200 mètres, ni qu’il doit systématiquement recourir à une canne ou à l’une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Armand et au département de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. Cmb
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