Annulation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2400939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 et régularisée le 31 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 en tant que le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour.
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 décembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 25 octobre 1998, est entrée en France en 2017. Le 26 janvier 2019, le préfet de La Réunion lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 22 février 2024, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie, dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou après l’attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui réside à La Réunion depuis 2017, est la mère d’un enfant né le 2 mai 2018 à Saint-Denis et reconnu par un ressortissant français. Il est constant que Mme A contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, qui réside avec elle. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par un arrêt du 27 avril 2022, la cour d’appel de Saint-Denis a dit que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, que la résidence habituelle de l’enfant serait fixée chez la mère et que le père verserait à la mère une contribution mensuelle de 70 euros. Par suite, Mme A justifie d’une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant et ainsi remplir les conditions fixées par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet a également retenu que cette demande était frauduleuse dans la mesure où la reconnaissance de son enfant l’était également. Pour ce faire, le préfet a notamment retenu que le père de l’enfant avait précédemment reconnu dix enfants, nés de deux mères différentes, qu’il n’était aucunement justifié d’une communauté de vie entre les deux parents et que le père déclaré avait également commis une fraude pour obtenir la nationalité française. Toutefois, le préfet n’a produit aucun élément établissant que l’auteur de la reconnaissance de paternité aurait reconnu l’enfant de Mme A dans le seul but de permettre à celle-ci de se voir délivrer un titre de séjour, se contentant d’une attestation de la requérante selon laquelle ledit père se serait rapidement désintéressé de l’enfant, pièce qui ne saurait, à elle seule, caractériser une fraude. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que c’est le père de l’enfant qui a interjeté appel de la décision rendue le 11 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales, et qu’il contribue, au moins ponctuellement, à l’entretien de sa fille par plusieurs transferts d’argent correspondant au montant de la pension alimentaire telle que fixée par la cour d’appel. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la fraude n’est pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Belliard, avocat de Mme A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 24 février 2024 est annulé en tant qu’il refuse à Mme A un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belliard, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Échange ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Guinée-bissau ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Aide juridique ·
- Juridiction
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Visa ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Usage de stupéfiants ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Directive (ue) ·
- Annulation ·
- Mathématiques ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.