Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier 2024 et 22 avril 2025, et des pièces complémentaires produites le 22 avril 2025, M. A C B demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 20 septembre et 2 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 2 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions des 20 septembre et 2 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant, auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Par décisions des 20 septembre et 2 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 2 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté ses recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Yaoundé lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant doit être regardée comme dirigée contre la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission a explicitement confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
4. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 23 janvier 2024 de cette commission s’est substituée aux décisions des 20 septembre et 2 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation des décisions consulaires rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. B, âgé de 28 ans, célibataire, n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France, à des fins alléguées d’études, ne présente pas un risque de détournement de l’objet de sa demande.
6. Le point 2.1 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
7. Si le ministre fait valoir en défense que le risque de détournement par M. B de l’objet du visa résulte notamment du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, révélé par l’avis défavorable du SCAC, il ressort des pièces du dossier que le demandeur, titulaire d’une première année de master en mathématiques et applications fondamentales, option probabilités, statistiques et finances, obtenue en 2022, a été admis à l’université du Havre, pour y suivre un master 1 en sciences et technologie, mention mathématiques et applications au titre de l’année 2023-2024. M. B, dont la totalité du parcours dans l’enseignement supérieur s’est inscrite dans le domaine des mathématiques, justifie d’un projet professionnel concret, et explique vouloir compléter sa formation en France en vue de devenir actuaire. Les seules circonstances soulevées par le ministre que l’intéressé, âgé de 28 ans et célibataire, ait eu un parcours discontinu par le passé et des résultats passables, ne suffisent pas à établir l’absence de cohérence et de sérieux du projet de l’intéressé. Dans ces conditions, en estimant qu’il existe un risque avéré de détournement de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à obtenir l’annulation de la décision du 23 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à M. B le visa d’entrée et de long séjour demandé, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B le visa demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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