Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2507659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de son permis de conduire bissao-guinéen contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L 761-1 du CJA et de l’article 37 de la Loi du 31 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sous réserve pour Me Smati de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : le refus qui lui est opposé porte préjudice à sa situation de manière grave et immédiate dès lors qu’il a impérativement besoin d’un véhicule pour se rendre sans difficultés sur son lieu de travail situé à 65 kilomètres de son domicile ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et viole les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : le directeur général des transports et de la circulation terrestre du Ministère des transports et des communications de Guinée-Bissau atteste de l’authenticité de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence alléguée n’est pas caractérisée : le refus de l’échange du permis de conduire ne prive pas l’intéressé de la possibilité de passer et réussir l’examen du permis de conduire en France ; en outre, son domicile est desservi par une ligne de bus et deux lignes de tramway lui permettant de se rendre à la gare SNCF et lui permettant ses déplacements quotidiens et alors qu’au surplus, il peut louer un véhicule sans permis ou faire du covoiturage ; enfin, le titre de conduite du requérant, présenté à l’échange, a été reconnu comme contrefait ;
— aucun des moyens allégués n’est de nature à caractériser un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2507635, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échanges de permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er mai 2025 sous le numéro 2507590, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 janvier 1999, a demandé le 13 novembre 2024 au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire bissao-guinéen délivré le 6 juillet 2017contre un permis de conduire français. Le 25 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A se borne à faire valoir que l’exécution de la décision attaquée lui interdit de se rendre à son travail situé à 65 kilomètres de son domicile. Toutefois le préfet de la Loire-Atlantique indique sans être sérieusement contredit que le lieu de son travail est desservi par les transports en commun et que M. A peut donc s’y rendre sans recourir à un véhicule personnel. Il ne démontre donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L 521-1 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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