Annulation 7 juillet 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 7 juil. 2025, n° 2501609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 et régularisée le 11 juin 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 18 et le 19 juin 2025, M. B C, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dumaz Zamora au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas réalisé un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté de manière irrégulière et le parquet n’a pas été saisi ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que, dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait être éloigné conformément à l’article L. 251-2 de ce même code ;
— il ne constitue pas une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour conséquence de rendre cette décision irrégulière ;
— elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire a pour conséquence de rendre cette décision irrégulière ;
— elle méconnaît les articles L. 261-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour conséquence de rendre cette décision irrégulière ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crassus en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 18 juin 2025 à 15h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— les observations de Me Dumaz Zamora, représentante de M. C, qui rappelle qu’il détient la citoyenneté européenne et réside en France depuis 2014 ; qu’il est intégré professionnellement ; qua sa seule condamnation pour trafic de stupéfiants lui a permis de comprendre son erreur et qu’une seule infraction ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la société ; que M. C avait acquis, avant sa condamnation, un droit permanent au séjour et seulement deux années passées hors du territoire ne peuvent mettre à mal toutes les années au cours desquelles il a vécu en France ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa situation professionnelle et, en cas d’exécution, il ne pourra pas appliquer ses obligations de liberté conditionnelle.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant espagnol né le 22 août 1974, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 18 juillet 2024 à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont un an assorti du sursis probatoire pendant deux ans. Par jugement du 21 mai 2025, M. C a été autorisé à compter du 11 octobre 2025 à être placé sous liberté conditionnelle, qui prendra fin le 13 février 2026. Par arrêté du 3 juin 2025, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
5. Il résulte de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un citoyen de l’Union européenne bénéficiant d’un droit au séjour permanent ne peut faire l’objet d’un éloignement, y compris s’il constitue une menace pour l’ordre public. La protection spécifique dont bénéficie le citoyen de l’Union européenne en vertu de l’article L. 251-2 précité est subordonnée à la condition que l’intéressé dispose d’un droit de séjour permanent.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». L’article L. 233-1 de ce code, transposant les dispositions du paragraphe 1er de l’article 7 de la directive précitée, dispose que : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ".
7. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C-424/10 et C-425/10 point 46 ; CJUE 2 mai 2018, K. et H.F. aff. C-331/16 et C-366/16 point 73), que le droit de séjour permanent des citoyens de l’Union européenne n’est acquis que si la personne concernée a séjourné légalement sur le territoire de l’État membre d’accueil pendant une période ininterrompue de cinq ans, cette condition de séjour « légal » s’entendant comme un séjour conforme aux conditions prévues par cette directive, notamment celles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, transposé en droit interne à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Pour décider d’obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Landes a relevé qu’il constituait, par son comportement, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société eu égard à la condamnation à une peine de trois ans d’emprisonnement avec un an de sursis probatoire dont il a fait l’objet, pour des faits de trafic et usage illicite de stupéfiants.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C, de nationalité espagnole, est citoyen de l’Union européenne. Il justifie, par les pièces qu’il produit, être présent et exercer une activité professionnelle en France depuis le mois d’avril 2020. Il justifie également détenir un logement qu’il loue et pour lequel il verse la taxe de séjour depuis le mois de mai 2016. Il verse également au dossier des factures d’électricité et de téléphonie, ainsi qu’une attestation du bailleur du bien qu’il loue, dont l’adresse est située à Hossegor et à laquelle il réside depuis le mois de mars 2014, conformément à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bénéficiant, par suite, d’un droit au séjour permanent à compter du mois d’avril 2019, en application de l’article L. 234-1 du même code. Il en résulte que M. C ne pouvait, en sa qualité de citoyen de l’Union européenne titulaire d’un droit au séjour permanent, légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, y compris pour des motifs tirés de ce que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Dès lors, en édictant une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, au motif qu’il constituait une menace réelle, le préfet des Landes a commis une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles sont privées de base légale.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. C formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Landes et à Me Dumaz Zamora.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CRASSUSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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