Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 juil. 2025, n° 2300459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 janvier 2023, 3 février 2023 et 2 juin 2025, Mme B… A…, dans le dernier état de ses écritures :
1°) forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 2 janvier 2023 par le directeur de Pôle emploi Île-de-France pour le recouvrement d’une somme de 1 739,10 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique versé sur la période du 17 janvier au 30 avril 2020, et réclame l’effacement de sa dette par compensation avec le montant d’aide au retour à l’emploi lui restant dû ;
2°) demande au tribunal de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et du temps perdu à faire valoir ses droits.
Elle soutient :
- avoir contesté le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu par une lettre du 23 novembre 2020,
- ne pas avoir à rembourser le montant de la somme versée au titre de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) de 1 739,10 euros dès lors que Pôle emploi ne lui a pas versé la somme de 1 662,30 euros correspondant à l’indemnité d’aide au retour à l’emploi sur la période du 16 au 31 janvier 2020 qu’elle aurait dû percevoir à la place de l’ASS ;
- avoir subi des préjudices du fait de la contrainte décernée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions portant sur les modalités d’attribution de l’aide au retour à l’emploi ;
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne produit pas la contrainte attaquée ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code civil, notamment l’article 1290 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 octobre 2020, Pôle emploi a notifié à Mme A… une dette de 1 739,10 euros à rembourser, correspondant à un indu d’allocation spécifique (ASS) versé sur la période du 17 janvier au 30 avril 2020, au motif que ses droits à l’allocation au retour à l’emploi (ARE) avaient été révisés et qu’un reliquat de quatre-vingt-quinze jours d’ARE lui était dû, faisant alors obstacle à ce qu’elle perçoive l’ASS sur la même période. Après notification d’une mise en demeure de payer du 4 janvier 2021, Pôle emploi a décerné à l’encontre de Mme A…, le 2 janvier 2023, une contrainte pour le recouvrement du trop-perçu précité. Mme A… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
Contrairement à ce que soutient France Travail, Mme A… ne présente pas de conclusions tendant à l’attribution de l’aide au retour à l’emploi mais une compensation entre le montant de l’allocation de solidarité spécifique réclamée par Pôle emploi et le montant des prestations qu’elle estime restant lui être dû. Par suite, et dans la mesure où les litiges relatifs à l’allocation de solidarité spécifique ressortent à la compétence de la juridiction administrative, l’exception d’incompétence soulevée en défense n’est pas fondée.
Sur les conclusions de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6./ Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur./ Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5423-1 du même code : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique.
Il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations de Mme A…, que celle-ci a vu ses droits à l’allocation au retour à l’emploi revus et augmentés de quatre-vingt-quinze jours à la suite d’un jugement du 27 octobre 2020 du conseil des prud’hommes. Les droits à l’ARE de l’intéressée, qui avait initialement pris fin le 16 janvier 2020, ont ainsi été prolongés jusqu’au 20 avril 2020. Aussi, Mme A… ne pouvait bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique sur la période courant du 17 janvier au 20 avril 2020 dès lors que ses droits à l’allocation d’assurance n’avaient pas été épuisés durant cette période.
Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu d’ASS sur la période du 17 janvier au 20 avril 2020 dont la contrainte poursuit le recouvrement.
Par ailleurs, si Mme A… sollicite l’effacement de sa dette dans la mesure où elle serait inférieure au montant de l’ARE qui lui resterait dû, le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi, à ce que puisse être invoquée à l’encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir du principe de compensation des créances pour demander la décharge des sommes en litige.
Enfin, Mme A… ne démontrant pas l’existence d’une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de France Travail, ses conclusions tendant à ce que cet opérateur soit condamné à l’indemniser du préjudice moral et matériel prétendument subi du fait de la décision contestée sont, en tout état de cause, infondées et doivent être aussi rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir de France Travail tirée du défaut de production de la contrainte contestée, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à France travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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