Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2515213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 2 septembre 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente dudit réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence, présumée en la matière, est caractérisée dès lors qu’elle réside en situation régulière sur le territoire français depuis plus de quinze ans, qu’elle dispose en France de l’intégralité de ses intérêts personnels et familiaux, que sa précédente carte de résident a expiré la 28 juillet 2025, et son attestation de prolongation le 28 octobre 2025 et qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière, alors que le renouvellement de sa carte de résident est de plein droit ; la délivrance d’une première attestation de prolongation démontre bien le caractère complet du dossier déposé ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 2 mai 2025, de sorte qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née le 2 septembre 2025 ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée et cette absence de consultation a manifestement exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ;
- elle a produit l’intégralité des documents sollicités pour l’examen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, obtenue sur le fondement de sa vie privée et familiale, qui est de plein droit, en application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 426-4 de ce code ;
- son comportement ne représente, par ailleurs, aucune menace à l’ordre public et elle ne vit pas en état de polygamie ;
- elle réside de manière permanente en France depuis l’année 2013 ;
- étant âgée de plus de 60 ans, sa demande a été prise en compte en tant que demande de carte de résident permanent et elle n’était pas soumise à la condition relative à la connaissance de la langue française.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2515305 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 9 h 00 en présence de Mme Vidal, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Gardoni, substituant Me Carmier, représentant Mme C… qui a repris en les précisant ses moyens,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité colombienne née le 6 décembre 1941, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 juillet 2025, a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône le renouvellement de son titre de séjour. Elle a été destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 octobre 2025. Mme C… demande, sur le fondement de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de son titre.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme C… a demandé le renouvellement de sa carte de résident et peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, laquelle n’a pas été contestée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont remplies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme C… tendant au renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C…, implique nécessairement, eu égard à l’office du juge des référés, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine sa demande, après lui avoir délivré dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’impartir au préfet des Bouches-du-Rhône un délai d’un mois pour procéder au réexamen de la demande et un délai de huit jours pour que lui soit délivré le récépissé.
Sur les frais d’instance :
9. Mme C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Carmier d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler la carte de résident de Mme C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Carmier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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