Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 déc. 2024, n° 2403984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 29 juillet 2024 par la présidente du conseil départemental de l’Oise pour le recouvrement de la somme de 6 009,70 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de condamner la direction générale adjointe de la solidarité à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de condamner la direction générale adjointe de la solidarité à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son manquement à l’article L. 123-2 du code de l’action sociale et des familles ;
4°) de condamner la direction générale adjointe de la solidarité au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la direction générale adjointe de la solidarité lui a adressé un avis des sommes à payer alors qu’elle reconnaissait par courrier du 25 juin 2024 que l’indu de revenu de solidarité active avait été intégralement remboursé ;
— l’action en répétition de l’indu de l’administration est prescrite ;
— il est dans une situation financière précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d’autres] prestations (). / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () « . Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () / 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions citées au point 3, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
5. A l’appui de sa requête, M. B soutient que la direction générale adjointe de la solidarité lui a adressé un avis des sommes à payer alors qu’elle reconnaissait, par courrier du 25 juin 2024, que l’indu de revenu de solidarité active avait été intégralement remboursé. L’indu a été notifié à M. B par une décision comportant la mention du délai de recours préalable de deux mois auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Oise. Or, il résulte de l’instruction que M. B n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prescrit les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles citées au point 2 ci-dessus. Par suite, en l’absence d’un tel recours, M. B ne peut utilement, à l’occasion de la contestation du titre exécutoire émis le 29 juillet 2024, contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en litige. En outre, si M. B fait état de sa précarité financière, celle-ci ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’un titre exécutoire. Les moyens soulevés par M. B étant inopérants, il a été invité, par lettre du 21 octobre 2024, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Cette invitation à régulariser a été adressée par voie dématérialisée à M. B qui, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 21 octobre 2024. M. B n’a produit, ni dans le délai qui leur était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En l’absence de toute illégalité fautive, M. B n’est pas fondé à demander une somme quelconque en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 30 décembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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