Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 7 mai 2026, n° 2401963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Bouclier demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison de deux appartements meublés situés 13, rue Aristide Briand à Cenon, pour un montant total de 1 723 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux appartements sont proposés à la location toute l’année via le site Airbnb ;
- les deux appartements étaient loués au 1er janvier 2023 pour 2 ou 3 nuités ;
- les appartements doivent être prêts à être loués à tout moment dans l’année, parfois seulement quelques heures avant la location ;
- il n’a jamais occupé les locaux pendant l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… sont propriétaires de deux appartements meublés et destinés à la location saisonnière, situés 13 rue Aristide Briand à Cenon. Ils ont été imposés à raison de la disposition de ces biens à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 pour un montant total de 1 723 euros. Par réclamation du 14 février 2024, M. C… a sollicité le dégrevement de cette imposition au motif que les deux appartements étant loués meublés toute l’année, il n’était pas redevable de cette imposition. Cette réclamation a cependant été rejetée par décision de l’administration du 19 février 2024 au motif que M. et Mme C… avaient la libre disposition des logements en dehors de la location saisoniere et en cas de vavance des locations. M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, pour un montant de 1 723 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises.
4. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes de réservation en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve toute latitude d’accepter ou de refuser à son gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de courts séjours qui lui sont faites en réponse à ses annonces et conserve ainsi également la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant, dès le début de l’année, en conserver la disposition ou la jouissance.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les modalités de mise en location, par l’intermédiaire du site internet Airbnb, des deux appartements dont est propriétaire M. C… feraient obstacle à ce qu’il puisse en disposer à titre personnel, cette circonstance s’appréciant exclusivement à la date du 1er janvier de l’année d’imposition. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. C… a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de ces appartements.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. E… La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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