Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 sept. 2025, n° 2502663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience et de statuer dans une formation collégiale ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure à compter du 16 août 2025 jusqu’au 12 novembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros HT, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme si sa demande d’aide juridictionnelle était rejetée.
Il soutient que :
* S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— cette condition est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour objet de prolonger son isolement alors que son isolement est systématiquement prolongé depuis plus de sept ans, l’administration pénitentiaire ne faisant état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence reconnue par le Conseil d’État ;
* S’agissant de la condition tenant au doute sérieux :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation spéciale en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier que ses observations ont été recueillies, ni, nonobstant la mention sur la décision attaquée, d’un avis médical en date du 12 août 2025, de la réalité de cet avis ; de même, il n’est pas possible de vérifier que l’avis du vice-président en charge de l’application des peines, visé dans la décision attaquée, a bien été recueilli ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente aucunement une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire et la circulaire AP du 14 avril 2011 dès lors que l’administration n’a recherché aucune autre solution que son maintien à l’isolement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision attaquée met en danger son état de santé sans que soit justifié un impératif sécuritaire convaincant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que son maintien prolongé à l’isolement menace son état de santé physique et psychologique, la décision attaquée étant en outre, accompagnée d’une mesure d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), ce qui entraine des mesures supplémentaires de surveillance et de contrainte ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens ; l’administration n’a pas recherché d’équilibre entre la conséquence de sa décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et la sécurité, ni pris en compte son état de vulnérabilité et sa détresse ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses conditions de détention s’analysent comme un traitement inhumain et dégradant compte tenu de ce qu’il fait l’objet de prolongations successives de son placement à l’isolement depuis plus de six ans.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n°2502477 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 10 décembre 2024. Par une décision du 14 août 2025, le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein de ce centre pénitentiaire à compter du 16 août 2025 jusqu’au 12 novembre 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, par une ordonnance n° 2502561 du 15 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a rejeté un précédent recours en référé suspension présenté par M. A et dirigé contre la décision en litige au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’apparaissait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dans la présente instance, l’intéressé se borne à produire la même requête. Dans ces conditions, à défaut d’apporter de nouveaux éléments ou moyens qui n’auraient pas été précédemment examinés par le juge des référés, M. A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’absence de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport au motif pour lequel sa précédente demande de suspension a été rejetée, il y a lieu, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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