Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2412802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2412802 enregistrée le 9 septembre 2024, M. B H, représenté par Me Giron Abarca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas entendu solliciter son admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est injustifiée dès lors que sa demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour procède d’une erreur et qu’il a entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
II – Par une requête n° 2412944 enregistrée le 11 septembre 2024, Mme C D épouse A F, représentée par Me Giron Abarca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas entendu solliciter son admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est injustifiée dès lors que sa demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour procède d’une erreur et qu’elle a entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse A F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Potier, substituant Me Giron Abarca, représentant M. et Mme A F.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A F, ressortissants algériens respectivement nés le 26 avril 1971 et le 9 mai 1974, sont entrés en France le 19 septembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 21 septembre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. et Mme A F demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2412802 et 2412944 concernent la situation d’époux ayant déposé deux demandes de titres de séjour simultanées et sur le même fondement et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E G, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire des arrêtés attaqués, pour signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent les textes dont ils font application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et précisent les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis, indiquant notamment que les requérants sont entrés en France le 19 septembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, que trois de leurs enfants majeurs résident en France tandis que leur enfant mineur demeure en Algérie, où ils possèdent des attaches familiales, et qu’enfin, ils ne peuvent se prévaloir ni d’une insertion professionnelle, ni d’une présence ancienne ou de l’intensité de leurs liens personnels et familiaux sur le territoire français. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont rempli des feuilles de salle portant la mention « demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». S’ils soutiennent avoir entendu solliciter la délivrance de titres de séjour portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de pouvoir faciliter leurs déplacements et qu’ils n’ont aucune intention de s’établir en France, ils n’établissent pas avoir effectivement sollicité leurs titres de séjour ce fondement. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les refus de séjour contestés procèderaient d’une interprétation erronée de leur demande. Dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour, il lui était loisible d’édicter à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ainsi invoqué et tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ne sont pas des sanctions et n’ont pas pour objet de priver les requérants d’une prestation qui leur est due. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A F ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 6 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2412802 et 2412944 de M. et Mme A F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A F et Mme C D épouse A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2412802, 2412944
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