Rejet 4 mars 2025
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2403186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre et 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
— la décision méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit tenant à la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— la décision est fondée sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— la décision a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour et quant aux circonstances humanitaires ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me El Fekri, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 mars 1984, est entré en France, selon ses déclarations, à la fin de l’année 2010 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Il a fait l’objet de mesures d’éloignement prononcées par arrêtés des 8 janvier 2011, 6 juin 2012, 17 juin 2020 et 24 octobre 2022. Les recours présentés par l’intéressé contre les décisions d’éloignement et de refus de délivrance d’un titre de séjour des 17 juin 2020, 2 février 2021 et 24 octobre 2022 ont été rejetés par le tribunal administratif. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-huit mois opposée le 17 juin 2020 a été annulée par un jugement du 24 juin 2020. Il a alors fait l’objet, le 1er juillet 2020, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le 26 mai 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté du 23 octobre 2024 est signé par Mme C, préfète de Meurthe-et-Moselle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
8. Si M. B, qui déclare être arrivé sur le territoire français au mois d’octobre 2010, produit divers justificatifs attestant de sa présence en France depuis cette date, il n’apporte pas la preuve, dans la présente instance, par le nombre et la nature des justificatifs produits, de la continuité de sa résidence en France depuis cette date. Dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour de plein droit prévu par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
10. Si le requérant fait valoir sa bonne intégration en France en se prévalant en particulier de ses contrats de travail en qualité de coiffeur, d’une promesse d’embauche d’octobre 2024 en qualité de barbier et de différents témoignages d’amis et de clients qui attestent de son sérieux et de sa bonne intégration, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de démontrer qu’il entretient des liens personnels d’une particulière intensité en France. Il ne conteste par ailleurs pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie où la préfète affirme que résident toujours ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou méconnu les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité alléguée des conséquences de son refus sur sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
15. La préfète ne démontre pas que les faits d’usage de faux documents, travail sans titre de séjour et exercice d’une activité sans disposer des qualifications nécessaires permettent de considérer que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la préfète ne pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation fonder la mesure d’éloignement sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision en litige est également fondée sur les dispositions du 3° de cet article. Il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif justifié en droit ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette illégalité doit entraîner l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité alléguée des conséquences de son éloignement sur sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée pour défaut de base légale.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
19. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B s’est soustrait à l’exécution de précédentes obligations de quitter le territoire français. D’autre part, il a explicitement exprimé, lors de son audition auprès des services de police de la police aux frontières de Nancy le 22 octobre 2024, sa volonté de rester en France. Par suite, et alors même que, contrairement à ce que mentionne la décision en litige, le comportement de l’intéressé, qui n’a pas été interpellé pour des faits de vol, ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, M. B se borne à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans autre précision. Ce faisant, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ce moyen sur la légalité de la décision contestée.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’espèce, inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
25. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
26. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie pas de la continuité de sa résidence en France depuis 2010, a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français. Par ailleurs, les liens qu’il établit avoir noués en France n’apparaissent pas d’une particulière intensité. Ainsi, alors même que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me El Fekri.
Délibéré après l’audience publique du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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