Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter dans un délai raisonnable sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle se trouve en situation d’insécurité juridique et que cette situation a des incidences sur sa vie professionnelle et familiale et altère sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure sollicitée est utile afin de lui permettre de régulariser sa situation et éviter une atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 12 février 1993, a été autorisée par le préfet du Val-de-Marne, le 11 juillet 2022 puis le 13 mars 2024, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui a été remis à cette occasion. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête présentée le 6 septembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande dans un délai raisonnable et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a effectivement pu déposer, le 11 juillet 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour et que l’administration lui a délivré deux attestations de dépôt les 11 juillet 2022 et 13 mars 2024. L’absence de réponse de l’administration sur sa demande, alors même que l’attestation de dépôt mentionne que son dossier est en attente d’examen par l’administration, ne peut que révéler l’existence, aux dates des 11 novembre 2022 et 13 juillet 2024, de décisions implicites de rejet opposées par le préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour présentée par la requérante.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives.
Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée pouvant contester, si elle s’y croit fondée, la légalité de cette dernière décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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