Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 avr. 2025, n° 2500416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500416 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d'allocations familiales de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme A, en se bornant à transmettre au tribunal deux courriers du 31 janvier 2025 par lesquels la CAF de l’Yonne a rejeté un recours qu’elle a exercé le 27 janvier 2025 en raison de la tardiveté de celui-ci, n’a pas présenté de requête, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l’exposé de conclusions et de moyens.
4. Le 10 février 2025, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. En réponse à cette demande, Mme A s’est bornée à transmettre des courriers du département de la Haute-Garonne, des 16 novembre 2018 et 8 août 2024, relatifs à la prise en charge de sa fille au sein des services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 16 novembre 2018, au versement des allocations familiales dues au département au titre de cette prise en charge puis à son accueil dans le service d’accompagnement des pupilles de l’État et de l’adoption à compter du 28 février 2023 ainsi qu’un courrier de la CAF de l’Yonne, du 10 juin 2024, lui réclamant un indu de 2 155,70 euros. Elle n’a en revanche produit aucun nouveau mémoire qui comporterait une argumentation propre à établir que la décision prise par la CAF de l’Yonne aurait méconnu ses droits.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 4 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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