Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2403117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le mois de leur cessation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
- elle doit être annulée par voie d’exception compte tenu de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025 à 12 heures.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant afghan, né le 2 janvier 2000, dont la demande d’asile a été enregistrée le 7 septembre 2023 en procédure dite « Dublin ». Par une décision du 13 septembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé d’accepter l’orientation en région qui lui a été proposée ainsi que la proposition d’hébergement. Par un courriel du 23 octobre 2023, M. A… a formé le recours préalable obligatoire qui était alors prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de cette décision. Son recours a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’OFII sur son recours préalable obligatoire, dès lors que cette décision implicite s’est substituée à la décision initiale du 13 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite attaquée : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
5. En premier lieu, si M. A… soutient que la décision implicite attaquée n’est pas suffisamment motivée, il ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de cette décision implicite conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… ainsi que de sa vulnérabilité, laquelle a fait l’objet d’une évaluation le 13 septembre 2023, ainsi que l’atteste la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite au dossier. Cette fiche indique que l’entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, qui est identifié par ses initiales et comporte un tampon de l’OFII. En l’absence de tout élément contraire versé au dossier, cet auditeur doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de la même fiche, signée par le requérant et certifiant que l’entretien a été réalisé dans une langue qu’il comprend, la langue pachtou, par le truchement d’un interprète, que M. A… a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et elle ne fait apparaître aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Dès lors, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure affectant sur ce point la décision attaquée et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, M. A… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n’est pas davantage prise pour l’application de cet arrêté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’a fait état lors de l’entretien d’évaluation tenu le 13 septembre 2023 d’aucun élément caractérisant une particulière vulnérabilité, a explicitement refusé par écrit le 13 septembre 2023 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et a été informé des conséquences de son refus. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de l’OFII. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hug et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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