Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2514013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision du préfet du Val-de-Marne, née le 6 septembre 2025, portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résident algérien d’une durée de 10 ans et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à verser à son conseil la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à toucher les sommes allouées au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne ferait pas l’objet d’une décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est le père d’un enfant de nationalité française et a été titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 28 août 2025 et il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés avec un taux supérieur à 80 %, qu’il en a demandé le renouvellement le 6 mai 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et qu’il n’a eu aucune réponse, qu’une décision implicite de rejet est donc née dont il a demandé la communication des motifs par une lettre reçue le 22 septembre 2025 par le préfet du Val-de-Marne.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence, et sur le doute sérieux, que la décision contestée a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est illégale car il n’ a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle méconnaît les stipulations des articles 6 (4°) et 7 bis (f) de l’accord franco-algérien car il est le père d’un enfant français ainsi que celles des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2114036, M. A… a demandé au tribunal l’annulation de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 28 novembre 1984 à Relizane, a déposé, le 6 mai 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans qui arrivait à échéance le 28 août 2025. Sans réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois, il a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs au préfet du Val-de-Marne par une lettre reçue par le service le 22 septembre 2025. Par une requête formée le 29 septembre 2025, il a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (….) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans qui est arrivé à échéance le 28 août 2025. En application des dispositions rappelées au point précédent, il est en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 28 novembre 2025.
Par suite, et quand bien un certificat de résidence algérien de dix ans doit être renouvelé « automatiquement », la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite dès lors que l’intéressé est en situation régulière sur le territoire français pendant encore un peu moins de deux mois à la date de la présente ordonnance.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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