Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 juil. 2025, n° 2500939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires ( ARIPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l’oppose à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) placée auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion à l’égard de la procédure de paiement direct de pension alimentaire mise en œuvre auprès de son employeur.
Elle soutient que la procédure a été lancée sans justification alors qu’elle fait le nécessaire, depuis plusieurs mois, pour s’acquitter des pensions dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution que la contestation d’une procédure de paiement direct de pension alimentaire doit être portée devant le juge de l’exécution, lequel ressortit à la juridiction judiciaire. Ainsi, le litige opposant Mme A à l’ARIPA sur la question du bien-fondé de la procédure de paiement direct mise en œuvre par celle-ci pour le recouvrement de la pension alimentaire dont elle est débitrice en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 14 novembre 2022, ne relève manifestement pas de la juridiction administrative. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la CAF de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 2 juillet 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment agricole ·
- Maire ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Site
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Taxation ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle fiscal ·
- Livre ·
- Cotisations
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Obligation
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Service ·
- Minorité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Métropole ·
- Logement collectif ·
- Construction ·
- Lotissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Résidence
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Profit ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Société par actions ·
- Lot ·
- Marches ·
- Bâtiment ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.