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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2302572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2023, 30 août et 30 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Joseph-Oudin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 521 112,97 euros en réparation des préjudices subis en raison des conséquences de la vaccination de M. C D ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sur le principe de responsabilité :
— le lien de causalité entre la vaccination et l’état de santé de M. C D est établi ;
— l’ONIAM doit indemniser intégralement les préjudices en lien avec la narcolepsie de M. C D, à savoir le préjudice d’affection pour un montant de 25 000 euros, les troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 16 000 euros, le préjudice patrimonial pour un montant de 472 112,97 euros et le préjudice moral pour un montant de 8 000 euros résultant de l’absence d’offre émise dans le cadre amiable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023 et 28 octobre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le préjudice patrimonial n’est pas établi dès lors que Mme B était déjà à 80 % avant l’apparition de la narcolepsie de son époux ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réduits ;
— le préjudice moral ne peut être réparé dès lors que l’ONIAM, à la différence d’un assureur, intervient au titre de la solidarité nationale.
Par un courrier du 10 décembre 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de relever sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’office les moyens suivants :
— en l’absence de dépens, les conclusions concernant les dépens sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires fondées sur la mise en jeu de la responsabilité de l’ONIAM pour la formulation d’une offre manifestement insuffisante sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable.
Un mémoire, présenté pour Mme B, a été enregistré le 20 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né le 12 août 1982, a été vacciné contre la grippe A (H1N1) et a présenté, à compter d’août 2010, une narcolepsie avec cataplexie. Imputant cette pathologie aux deux doses du vaccin Pandemrix qu’il avait reçues les 26 novembre et 17 décembre 2009 dans le cadre de la campagne de lutte contre le virus A (H1N1) mise en place par un arrêté du 4 novembre 2009 du ministre de la santé et des sports pris sur le fondement des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-8 du code de la santé publique, M. D et Mme B, sa compagne ont présenté, le 6 mai 2016, une demande indemnitaire à l’ONIAM qui a fait procédé à des expertises amiables. A la suite du dépôt des rapports d’expertise, l’ONIAM a adressé à M. C D une offre d’indemnisation transactionnelle partielle d’un montant de 234 646,85 euros en réparation de ses préjudices propres, qu’il a acceptée. Par une décision du 9 février 2023, l’ONIAM a adressé à Mme B une offre définitive et complète d’indemnisation de ses préjudices en qualité de victime indirecte des conséquences dommageables de la vaccination de M. C D d’un montant de 10 000 euros qu’elle a refusée. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner l’ONIAM à réparer les préjudices qu’elle a subis en sa qualité de victime indirecte de la vaccination de M. C D.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice tiré de la formulation par l’ONIAM d’une offre manifestement insuffisante :
2. Il ne résulte pas de l’instruction les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’insuffisance de l’offre de l’ONIAM aient été précédées d’une demande préalable alors que ces conclusions présentent un objet différent de la demande tendant à la réparation des préjudices résultant de la vaccination de M. D contre la grippe A (H1N1). Eu égard à cette différence d’objet, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la demande préalable présentée le 6 mai 2016. Par suite, les conclusions susvisées, faute de liaison du contentieux, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices résultant de la vaccination de M. D contre la grippe A (H1N1) :
En ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité nationale :
3. Aux termes de de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. ». Aux termes de l’article L. 3131-3 de ce code : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l’administration d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d’utilisation, ou bien d’un médicament ne faisant l’objet d’aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l’existence d’une menace sanitaire grave et que la prescription ou l’administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L. 3131-1. / (). ». Aux termes de l’article L. 3131-4 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 susvisé : « Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l’Etat bénéficie des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. ».
4. Par arrêté du 4 novembre 2009 pris sur le fondement de l’article L. 3131-1 précité du code de la santé publique, le ministre de la santé et des sports a organisé, au titre des mesures d’urgence, une campagne de vaccination contre le virus H1N1 sur l’ensemble du territoire français entre le 20 octobre 2009 et le 1er octobre 2010. En outre, la vaccination était effectuée au moyen de stocks constitués par l’Etat conformément à l’article 1er de l’arrêté du 13 janvier 2010 susvisé. En vertu de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM d’assurer la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une telle mesure sanitaire d’urgence à condition qu’un lien direct soit établi par le demandeur entre ces préjudices et la vaccination intervenue dans le cadre de cette campagne.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise produits, que les nombreuses enquêtes menées dans divers pays européens et en France, ont montré une augmentation du risque de narcolepsie à la suite d’une vaccination contre le virus H1N1. Les études ont également permis d’observer une incidence accrue de la pathologie, notamment dans sa forme la plus grave accompagnée de cataplexie, dans les pays qui avaient eu majoritairement recours au vaccin Pandemrix, vaccin administré à M. C D, plutôt qu’à d’autres sans adjuvant. L’Agence nationale de sécurité du médicament a elle-même revu les données de pharmacovigilance relatives aux effets indésirables du vaccin Pandemrix en 2013, pour y intégrer le risque de narcolepsie.
6. En second lieu, il résulte des rapports d’expertise susmentionnés que le délai d’apparition des premiers symptômes de la narcolepsie après l’injection du vaccin, et non son diagnostic médical, est l’un des critères déterminants permettant d’apprécier le lien entre la vaccination et la pathologie, comme cela résulte également de la littérature médicale la plus récente. En l’espèce, après avoir relevé que le plus souvent les symptômes apparaissaient dans la première année suivant la vaccination mais qu’une augmentation des cas de narcolepsie a aussi été constatée au cours de la deuxième année, les experts ont estimé qu’il existait un lien de causalité entre la vaccination de M. D et la narcolepsie qu’il présente. Il résulte également de l’instruction que les premiers symptômes de la narcolepsie avec cataplexie dont souffre M. C D sont apparus en août 2010, alors que les injections avaient été réalisées les 26 novembre et 17 décembre 2009, comme en témoignent de manière circonstanciée les membres de sa famille et les certificats médicaux rétrospectifs produits.
7. Il résulte de ce qui précède que tant les données acquises de la science que les conditions d’apparition des symptômes chez M. C D, patient sans antécédent et âgé de 27 ans à la date de l’injection, permettent de considérer qu’en l’espèce, la narcolepsie avec cataplexie dont l’intéressé est atteint est imputable à la vaccination contre le virus H1N1 pratiquée les 26 novembre et 17 décembre 2009. Mme B est donc fondée à demander la réparation, par application des dispositions précitées du code de la santé publique, des préjudices en lien direct avec le dommage ainsi subi.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux de Mme B :
8. Il résulte de l’instruction que la narcolepsie-cataplexie dont souffre M. C D à la suite de sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1), eu égard à ses effets, a eu des conséquences directes sur les conditions d’existence de sa compagne. Elle est ainsi fondée à demander à l’ONIAM l’indemnisation de son préjudice d’affection ainsi que du préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant globalement à la somme de 8 000 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux de Mme B :
9. Mme B demande la réparation des pertes de revenus qu’elle a subies entre le 1er mars 2017 et la date du jugement, ainsi que des pertes de revenus futurs jusqu’à son décès, y compris celles tirées de la perte de chance d’être promue au grade d’ingénieur territorial.
10. Il résulte de l’instruction que la narcolepsie compliquée de cataplexie dont souffre M. D qui l’oblige à faire quatre à cinq siestes par jour et lui occasionne une somnolence résiduelle persistante et invalidante, a pour effet de répercuter l’ensemble des contraintes ménagères et familiales sur la requérante. En outre, Mme B donne des soins à son mari durant la nuit et en début de matinée ce qui l’a conduite à adapter ses horaires de travail pour pouvoir dispenser ces soins. Ainsi, dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, l’exercice à temps partiel de son activité professionnelle à 80 % ne résulte pas d’un simple choix personnel de Mme B mais est nécessité par l’état de santé de son époux. Cependant, il résulte également de l’instruction que lors de la survenue du dommage, Mme B exerçait déjà à temps partiel son activité professionnelle, celle-ci ayant décidé de réduire son activité à la naissance de son deuxième enfant. Par ailleurs, il n’est pas établi de manière certaine que la requérante aurait repris au troisième anniversaire de sa fille une activité professionnelle à temps plein, comme elle le soutient, même si cette reprise était probable à terme. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susmentionnée, Mme B doit être seulement regardée comme ayant perdu une chance de pouvoir reprendre son activité à temps complet à compter du 1er mars 2017. Il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à 50 %.
11. Tout d’abord, si Mme B soutient que la perte des revenus à laquelle elle doit faire face aura une incidence sur le montant de sa pension de retraite, un tel préjudice, eu égard notamment au jeune âge de la requérante et aux incertitudes concernant les règles qui lui seront applicables lors de son départ à la retraite, présente un caractère futur et ne peut être évalué actuellement. Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de saisir la personne publique compétente, et le cas échéant les juridictions compétentes, pour faire valoir sa demande d’indemnisation le moment venu.
12. Ensuite, il ne résulte pas de l’instruction que son activité à temps partiel et la maladie de son époux, l’aient privée d’une chance sérieuse de réussir le concours d’ingénieur territorial.
13. Enfin, pour calculer le montant de sa perte de revenu jusqu’à son départ à la retraite, le tribunal a demandé à l’employeur de la requérante de produire tout document permettant le calcul de la perte de revenus engendrée par le passage à 80% de Mme B depuis le 1er mars 2017 par rapport à un temps plein de 100% jusqu’à la date théorique de son départ à la retraite, le 31 janvier 2043. Cependant, ainsi que le soutient à juste titre la requérante, l’attestation produite ne prend pas en considération l’avancement de carrière de l’intéressée et a été calculé à salaire constant. L’état du dossier ne permet ainsi pas au tribunal de calculer précisément la perte de revenu en litige. Dès lors, afin de permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause, il y a lieu, avant de statuer sur ce préjudice de Mme B, d’inviter les parties et l’employeur de la requérante à apporter au tribunal, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, tous éléments de nature à évaluer l’étendue des pertes de revenu jusqu’à la retraite résultant de la réduction d’activité de Mme B à 80%. A cette fin, il appartiendra aux parties de prendre en considération les éléments suivants :
— S’agissant du cadre juridique, la carrière de Mme B évoluera selon le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale (durée des échelons) et le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale (indices bruts correspondant aux échelons). La correspondance entre IB et IBM figure dans le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique ;
— Il conviendra de prendre en compte la date moyenne constatée d’avancement d’échelon pour reconstituer sa carrière ;
— Il conviendra également de prendre en compte les primes qui lui étaient versées de manière récurrente sur les trois années précédentes ainsi que les primes auxquelles elle pourrait prétendre dans un déroulement de carrière normal à temps plein.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser la somme de 8 000 (huit mille) euros à Mme B.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus de la requête de Mme B, procédé à un complément d’instruction selon les modalités définies au point 13 du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la mairie de *** et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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