Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août 2023 et 21 mai 2024, Mme F C, représentée par sa fille Mme A C, et la ligue de défense des droits des animaux (LDDA), représentée par Mme B D, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Thouron a mis Mme F C en demeure d’évacuer les chats vivant dans sa maison située au 7 Montée des Placieux, de faire cesser les nuisances générées par la présence de ces animaux et de traiter les infestations de puces qui se propagent au voisinage, dans un délai d’un mois, sous peine pour la commune de mettre en œuvre d’office ces mesures aux frais de l’intéressée.
Elles font valoir que :
— l’arrêté du 23 juin 2023 a été pris à l’encontre d’une certaine « Mme F », qui n’existe pas puisque les prénoms de la propriétaire sont Sonja et Simone et son nom de famille C née G ;
— l’arrêté du 23 juin 2023 est entaché d’erreurs de fait ;
— le maire de la commune de Thouron s’est fondé sur « des articles du règlement sanitaire départemental dont la rédaction (1992) est aujourd’hui largement obsolète au regard de l’évolution du statut de l’animal, notamment du chat, dans la règlementation nationale » ;
— « il y a une forme d’acharnement sur ces minous » et « l’installation de cette petite cohorte de chats dans cette maison en empêche l’acquisition par un tiers intéressé, d’autant que son jardin s’accompagne d’un vaste terrain constructible ».
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la commune de Thouron, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la ligue de défense des droits des animaux une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; en premier lieu, l’arrêté du 23 juin 2023 constitue un acte purement préparatoire, insusceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir ; en deuxième lieu, la ligue de défense des droits des animaux ne tient pas de ses statuts un intérêt suffisant à agir à l’encontre de cet arrêté ; en troisième lieu, Mme D ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la ligue de défense des droits des animaux ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juin 2024.
Le 25 février 2025, la commune de Thouron a produit, postérieurement à la clôture de l’instruction, un témoignage d’habitants de la commune de Thouron qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’une maison située au 7 Montée des Placieux à Thouron (Haute-Vienne) dans laquelle elle ne réside toutefois pas, Mme F C a fait l’objet d’un arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de cette commune l’a mise en demeure d’évacuer les chats vivant dans cette maison, de faire cesser les nuisances générées par la présence de ces animaux ainsi que de traiter les infestations de puces qui se propagent au voisinage, dans un délai d’un mois, à peine pour la commune de mettre en œuvre d’office ces mesures aux frais de l’intéressée. Par la présente requête, Mme F C et la ligue de défense des droits des animaux, dont le siège est situé à Limoges, demandent l’annulation de cet arrêté du 23 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si l’arrêté du 23 juin 2023 du maire de la commune de Thouron fait mention d’une mise en demeure prononcée à l’encontre de « Mme F » et non de « Mme C F », il n’existe toutefois aucune ambiguïté sur le fait qu’en dépit de cette erreur dans les nom et prénoms, c’est bien Mme F C qui était la seule destinataire de l’arrêté litigieux. Par suite, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 23 juin 2023 du maire de la commune de Thouron.
3. En deuxième lieu, à supposer qu’en indiquant dans leurs écritures que l’arrêté du 23 juin 2023 du maire de la commune de Thouron est fondé sur « des articles du règlement sanitaire départemental dont la rédaction (1992) est aujourd’hui largement obsolète au regard de l’évolution du statut de l’animal, notamment du chat, dans la règlementation nationale », les requérantes puissent être regardées comme se prévalant, par voie d’exception, de l’illégalité du règlement sanitaire qui était applicable sur le territoire du département de la Haute-Vienne, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». S’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, Mme A C, fille de Mme F C, apportait depuis plusieurs années de nombreux chats qu’elle considérait comme « maltraités, blessés ou errants » dans la maison inhabitée et insalubre détenue par sa mère au 7 Montée des Placieux à Thouron. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme F C, qui ne vit pas à Thouron, passait une fois tous les deux ou trois jours pour nourrir les chats, lesquels, à l’exception de quelques occasions pendant lesquelles ils ont été aperçus divaguant dans le quartier et notamment dans les propriétés voisines, restaient enfermés en permanence dans le bâtiment, sans accès à l’extérieur. Le 18 mai 2021, le maire de la commune de Thouron, saisi de plaintes de voisins, s’est rendu sur les lieux, a constaté des odeurs nauséabondes et la présence de nombreux chats à l’intérieur de la maison sans pouvoir les compter, et a adressé à Mme F C un courrier dans lequel il a appelé son attention sur le fait que « cette situation porte atteinte à la salubrité publique et constitue une infraction aux articles 26, 119, 120 et 121 du règlement sanitaire départemental » et lui a demandé d’y remédier dans les meilleurs délais, sans quoi il serait amené à faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la moindre mesure aurait été prise par Mme F C ou sa fille à la suite de la réception de ce courrier, le maire de la commune de Thouron, par un courrier du 12 mars 2023, a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges en indiquant que " une trentaine de chats est enfermée à l’intérieur de [la] maison, dans un état de maltraitance, vivant dans leurs excréments « , que les voisins l’ont alerté » à plusieurs reprises suite à des odeurs nauséabondes « , que la présence de chatons avait été constatée ce qui était de nature à contredire les allégations selon lesquelles les chats auraient été stérilisés, que » la multitude de chats s’est enfuie « à la date du dimanche de Pâques alors qu’un carreau de la maison avait été cassé et que » les voisins n’en peuvent plus de cette situation d’insalubrité causant des nuisances sonores et olfactives « . En outre, la commune de Thouron produit un courrier, signé par de nombreux riverains, dans lequel une voisine habitant avec ses enfants au 11 Montée des Placieux a alerté le maire sur le fait que » une quarantaine de (voire plus étant donné qu’ils se reproduisent) vivent dans une maison insalubre « , que ces chats » ne sortent pas, ont peu ou pas de lumière pour ceux qui sont à l’étage et vivent dans leurs excréments, sans soins vétérinaires « , qu’il était arrivé que les chats errent dans le quartier, qu’il » est évident qu’ils ont besoin de soins, ils ont des plaies, le nez qui coule, éternuent du sang pour certains, les yeux collés « , que » l’odeur nauséabonde qui se dégage devient insoutenable, il ne nous est plus possible de rester dans le jardin ni de manger dehors avec mes enfants « et qu’il » devient urgent d’intervenir et d’apporter des soins et des conditions de vie décente à ces animaux ". Dans un courrier établi le 18 septembre 2023, qui révèle des faits existants à la date de l’arrêté en litige, cette même voisine insiste sur les infestations de sa propriété par des puces malgré des traitements répétés mis en œuvre à ses propres frais et sur les multiples piqures, qui ont été médicalement constatées, sur ses membres et ceux de ses enfants.
6. Pour leur part, Mme C et la ligue de défense des droits des animaux n’apportent aucun élément qui serait susceptible de contredire sérieusement les faits mentionnés au point 5. A cet égard, elles ne démontrent pas le nombre exact de chats qui vivaient dans la maison, que ceux-ci auraient effectivement été en bonne santé ou auraient bénéficié d’un suivi vétérinaire, ou qu’ils auraient été stérilisés. De même, en se bornant pour l’essentiel à se prévaloir de « montages destinés à fournir des preuves de maltraitance et de nuisances », les requérantes ne contredisent pas utilement les faits révélés par les photos accablantes produites en défense, sur lesquelles il est aisé de constater que ces animaux vivent dans un environnement d’une malpropreté manifeste, où les excréments et déchets jonchent le sol de la maison. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté du 23 juin 2023 pris par le maire de la commune de Thouron dans le cadre de son pouvoir de police pour assurer la salubrité publique est entaché d’erreurs de fait. Également, à supposer ce moyen soulevé, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l’ampleur, à la nature et à la durée des atteintes à la salubrité publique que son arrêté du 23 juin 2023 vise à prévenir, ainsi qu’à la situation de maltraitance des animaux, que le maire de la commune de Thouron, en mettant Mme F C en demeure d’évacuer les chats vivant dans sa maison, de faire cesser les nuisances générées par la présence de ces animaux et de traiter les infestations de puces qui se propagent au voisinage dans un délai d’un mois, aurait pris une mesure de police qui ne serait pas nécessaire ou proportionnée, une telle mesure permettant au demeurant de satisfaire aux prescriptions du titre II du règlement sanitaire départemental de la Haute-Vienne alors applicable, et en particulier de son article 26 qui interdit d’élever et d’entretenir à l’intérieur des habitations des animaux toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage.
7. En dernier lieu, les requérantes font valoir qu’ « il y a une forme d’acharnement sur ces minous » et que « l’installation de cette petite cohorte de chats dans cette maison en empêche l’acquisition par un tiers intéressé, d’autant que son jardin s’accompagne d’un vaste terrain constructible ». A supposer que, ce faisant, elles puissent être regardées comme soulevant un moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir, celui-ci n’est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme F C et la ligue de défense des droits des animaux ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 du maire de la commune de Thouron.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Thouron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F C et de la ligue de défense des droits des animaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thouron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à la ligue de défense des droits des animaux et à la commune de Thouron. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. E
if
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