Rejet 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er sept. 2022, n° 2204454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B… A…, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 juin 2022 de l’office français de la biodiversité qui lui refuse une intégration directe dans le corps des attachés d’administration d’Etat, d’enjoindre à l’office de lui accorder une affectation correspondant à ce grade au 1er janvier 2023, ou de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’office une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- ingénieur d’études, elle est détachée depuis le 1er août 2013, et on lui a notifié les 24 et 29 juin 2022 la fin de son détachement en décembre 2022 et le refus d’une intégration directe ;
- elle justifie de l’urgence, car elle ne dispose que de quatre mois pour être intégrée dans le corps ; une fois réintégrée le CNRS ne donnera pas d’avis favorable à son intégration ; de plus, elle perdra 300 euros par mois, et une prime annuelle de 10 000 euros brute ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence… doit justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin il résulte des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code que le juge des référés peut rejeter sans audience et sans procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, à la date de prononcé de l’ordonnance, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ingénieur d’études au centre national de la recherche scientifique, a été détachée auprès des Parcs nationaux de France, devenue agence puis office français de la biodiversité, depuis le 1er août 2013, étant détachée 3 ans comme attaché d’administration de l’Etat, et détachée comme contractuel le reste de la période. Il a été mis fin à son détachement au 31 décembre 2022, par décision du 30 mai 2022. Par sa requête, elle demande de suspendre la décision du 29 juin 2022 de l’office français de la biodiversité en tant qu’elle lui refuse une intégration dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au 1er janvier 2023.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… fait valoir qu’elle ne dispose que de quatre mois pour être intégrée dans le corps sollicité. Toutefois, cette circonstance ne découle que de la décision mettant fin à son détachement, qu’elle n’a pas contestée, et non de la décision du 29 juin 2022. Si elle soutient aussi qu’elle perdra une prime annuelle de 10 000 euros brute et 300 euros par mois au CNRS, elle ne l’établit pas. Par suite, la requérante ne démontre pas d’atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation où à un intérêt public. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles aux fins d’injonction sous astreinte, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et sans procédure contradictoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise à l’agence française de la biodiversité.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Montpellier, le 1er septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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