Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2500507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. E… C…, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous la même astreinte, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’instruction du 16 octobre 2017 relative à l’éloignement des personnes représentant une menace pour l’ordre public et des sortants de prison, dès lors qu’il ne présente aucune dangerosité actuelle, ni future ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ce délai le prive de la possibilité de s’organiser sur les plans professionnel et familial ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né en 1997, est entré régulièrement en France le 8 juillet 2014. Il s’est vu délivrer des titres de séjour successifs en qualité de « visiteur », puis « étudiant » jusqu’au 11 août 2021. Le dernier titre de séjour accordé au titre de la vie privée et familiale, était valable du 10 juin 2022 au 9 juin 2023. Le 26 avril 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par l’arrêté attaqué du 28 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
M. C…, qui ne conteste pas les faits pour lesquels il a été condamné le
11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon et qui reconnaît leur gravité, soutient que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu l’article L. 432-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il « ne présente aucune dangerosité ni actuellement ni dans l’avenir ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a commis, entre le
6 juillet 2023 et le 8 octobre 2023, des violences répétées et graves sur son ancienne concubine, notamment « en l’insultant, la dévalorisant, en lui portant des coups et en la poussant contre une fenêtre ouverte maintenant un couteau au niveau de son abdomen », puis, le 10 octobre 2023, « en lui portant des gifles, des coups de poing au visage, en lui cognant la tête contre la vitre alors qu’elle conduisait et en la serrant au niveau de la gorge (…) et en état d’ivresse » ainsi que, du
10 octobre 2021 au 10 octobre 2023, fait usage de manière illicite de cannabis. En outre, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait entrepris l’accomplissement d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes et l’obligation de soins, comme l’imposait le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du
11 octobre 2023. Dans ces conditions, eu égard à la répétition et la gravité des infractions commises qui menacent l’ordre public, le préfet a pu légalement regarder la présence de
M. C… sur le territoire français comme constituant une menace pour l’ordre public et refuser de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C…, célibataire et sans charge de famille, qui se prévaut de sa durée de présence en France et des liens qu’il entretient avec sa mère, son beau-père, ses deux frères et sa soeur qui vivent régulièrement sur le territoire, soutient que le préfet de Saône-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans au Congo avec son père, puis a rejoint sa mère, beau-père, frères et sœur résidant au Cameroun jusqu’à l’âge de ses dix-sept ans, et enfin, est entré régulièrement en France en 2014 avec sa mère venant rejoindre son époux de nationalité française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la famille de l’intéressé a fait le choix de vivre au Cameroun en 2019, puis au Congo jusqu’en juin 2025, loin de M. C… resté seul en France durant près de six ans. En outre, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle dans la société française, les pièces qu’il verse à l’instance ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle stable et ancrée sur le territoire national. Enfin, bien que présent depuis près de onze ans sur le territoire à la date de la décision attaquée, M. C… n’apporte pas le moindre élément attestant de son insertion sociale à la société française, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Mâcon, le 11 octobre 2023, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois dont dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans, à une obligation de soins et à l’accomplissement d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors que M. C… n’établit pas qu’il n’aurait pas conservé d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident sa famille paternelle et maternelle et où il a vécu lui-même l’essentiel de son existence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’instruction du 16 octobre 2017 relative à l’éloignement des personnes représentant une menace pour l’ordre public et des sortants de prison à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, qui n’a pas pour effet, par elle-même, de l’éloigner vers son pays d’origine. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…)
L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C… ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n’était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
M. C… n’établit pas que sa situation personnelle, qui a été prise en compte par le préfet, justifierait qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Surtout, il n’est pas établi, ni même allégué que le requérant a formé une demande tendant au bénéfice d’un délai supérieur au délai de trente jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de Saône-et-Loire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de
Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
V. D…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Savoir-faire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Changement d 'affectation ·
- Fait ·
- Délai
- Orange ·
- Réserve ·
- Fonctionnaire ·
- Détachement ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Activité ·
- Temps libre ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pont ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Liberté de circulation ·
- Route ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Signalisation routière ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retard ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Autorisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Classes ·
- Syndicat ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tableau ·
- Désignation ·
- Statut
- Corse ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Délaissement ·
- Travail ·
- Expertise judiciaire ·
- Public
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Canada ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Métro ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Recouvrement
- Commission ·
- Sanction ·
- Assesseur ·
- Administration pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.