Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 févr. 2026, n° 2600097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 janvier, 7 et 10 février 2026, l’Association de Défense pour la Régularisation du Foncier Agricole du Nord Grande-Terre (ADREFANOR), représentée par Me Pouget, avocat plaidant, et Me Cotellon, avocat postulant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet née le 26 août 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2015 octroyant un permis de construire à la société Quadran ;
3°) d’ordonner la suspension de transfert de permis initial en date du 1er octobre 2017 au bénéfice de la société Eole Dadoud ;
4°) d’ordonner la suspension des arrêtés préfectoraux de prorogation du permis en date du 11 février 2021, 25 février 2022, 13 février 2023, 6 février 2024 et 1er mars 2025 ;
5°) d’ordonner la suspension de l’arrêté préfectoral d’exploitation du 11 septembre 2018 portant autorisation d’exploitation du parc éolien au bénéfice de la société Quadran ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux, qui ont débuté sur les parcelles concernées, sont susceptibles d’impacter significativement l’environnement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité dès lors que :
. le permis initial n° PC 971 119 14 200 080, en date du 25 septembre 2015, délivré à la société Quadran est illégal, en raison notamment de l’absence d’enquête publique préalable, de l’insuffisance de l’étude d’impact et de la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme ;
. le transfert du permis au bénéfice de la société Eole Dadoud est illégal car la procédure de transfert a méconnu l’article A431-8 du code de l’urbanisme ;
. les arrêtés de prorogation du permis initial sont illégaux en raison de l’incompétence de l’auteur et de la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme ;
. l’arrêté préfectoral d’exploitation du 11 septembre 2018 est illégal au motif de l’incompétence de l’auteur, de l’insuffisance et de l’obsolescence de l’étude d’impact et de la méconnaissance des principes de prévention et de précaution ;
. les travaux entrepris en l’absence d’une autorisation environnementale au bénéfice de la société Eole Dadoud sont illégaux en raison de la caducité de l’autorisation environnementale initialement délivrée à la société Quadran, de l’absence de transfert de l’autorisation au profit de la société Eole Dadoud et de l’absence d’autorisation de défrichement ;
. il existe un détournement de pouvoir en ce que les décisions attaquées ont été prises dans un but étranger à l’intérêt général et à la finalité de la réglementation d’urbanisme et d’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 10 février 2026, la société Eole Dadoud, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association « ADREFANOR » la somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif est incompétent au regard de l’article R. 311-5 du code de justice administrative et relève de la cour administrative d’appel ;
- l’association ne démontre pas d’intérêt pour agir ;
- la requête est irrecevable dès lors que la requête en annulation est elle-même irrecevable en raison de son manque de précision ;
- la requête est également irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- la requête est irrecevable en raison de l’absence de notification au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif est incompétent au regard de l’article R. 311-5 du code de justice administrative et relève de la cour administrative d’appel de Bordeaux, auprès de laquelle la requête doit être renvoyée ;
- les conclusions dirigées contre le permis de construire du 25 septembre 2015 sont irrecevables compte tenu du caractère superfétatoire des autorisations d’urbanisme dans le cadre d’installation d’éoliennes terrestres, dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres ; ces projets sont systématiquement soumis à autorisation environnementale, en application du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, et dispensés en conséquence de permis de construire ; en l’espèce, le parc éolien, objet du litige, relève de cette procédure d’autorisation environnementale unique ;
- la requête est également irrecevable dès lors qu’elle est tardive en ce qui concerne le permis du construire du 25 septembre 2015 et ainsi que l’autorisation environnementale du 11 septembre 2018, ses prorogations et celles des permis de construire valant autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017 ;
- l’urgence n’est pas caractérisée puisque la présomption d’urgence relevant des constructions autorisées par permis de construire ne s’applique pas à ces autorisations, qui, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, se voient appliquer le régime des autorisations environnementales ;
- s’agissant des doutes sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, comme juge des référés, en application du premier aliéna de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du jeudi 12 février 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Lubino, greffière :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés,
- les observations orales de Me Cotellon, représentant l’association ADREFANOR,
- et les observations orales de Me Pradines, substituant Me Gelas, et représentant la société Eole Dadoud.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, soit à 15 h 00.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté préfectoral du 25 septembre 2015, le Préfet de la Guadeloupe a délivré à la société Quadran un permis de construire n° 971 119 14 20080 en vue de l’implantation d’un parc éolien de dix aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Petit-Canal, au lieu-dit Dadoud, sur les terrains cadastrés AD n° 66, AD n° 67, AD n° 68, AD n° 69 et AD n° 71. Le 1er octobre 2017, le permis de construire n° 971 119 14 20080 a fait l’objet d’une décision tacite de transfert au bénéfice de la société Eole Dadoud. Par un arrêté du 11 septembre 2018, le préfet de la Guadeloupe a autorisé la société Quadran à exploiter une activité de production d’électricité sur le territoire de la commune de Petit-Canal. Le permis initial n°971 119 14 20080 en date du 25 septembre 2015 a été prorogé par une succession d’arrêtés préfectoraux de prorogation en date des 11 février 2021, 25 février 2022, 13 février 2023, 6 février 2024 et 1er mars 2025. Par un courrier du 19 juin 2025, l’association ADREFANOR (Association de Défense et pour la Régularisation du Foncier Agricole du Nord Grande-Terre) a saisi le préfet d’un recours gracieux, contre, notamment, l’arrêté de prorogation du permis de construire, délivré le 1er mars 2025. Une décision implicite de rejet est née de l’absence de réponse du préfet le 26 août 2025. Par la présente requête, l’association requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet née le 26 août 2025, de l’arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2015 octroyant un permis de construire à la société Quadran, du transfert de permis initial en date du 1er octobre 2017 au bénéfice de la société Eole Dadoud, des arrêtés préfectoraux de prorogation du permis en date du 11 février 2021, 25 février 2022, 13 février 2023, 6 février 2024 et 1er mars 2025 ainsi que de l’arrêté préfectoral d’exploitation du 11 septembre 2018 portant autorisation d’exploitation du parc éolien au bénéfice de la société Quadran.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…).». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.».
Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative : «Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : / (…) ; / 8° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie ; / 9° La déclaration d’utilité publique mentionnée à l’article
L. 323-3 du code de l’énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme ; / 17° Le permis de construire de l’installation de production délivré en application de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans les cas où cette installation n’en a pas été dispensée sur le fondement de l’article R. 425-29-2 de ce code ; / (…).».
Le préfet de la Guadeloupe fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, seule la cour administrative d’appel de Bordeaux est compétente pour connaître du présent litige relatif aux autorisations environnementales, les permis de construire et les décisions prorogeant ces autorisations «relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés». Si l’association requérante soutient que les arrêtés attaqués mentionne les voies et délais de recours contentieux auprès du tribunal administratif de la Guadeloupe, ces mentions sont sans incidence sur la légalité desdits actes. La requête de l’association ADREFANOR ne relève ainsi pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Guadeloupe, mais celle de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Il y a lieu, par suite, d’accueillir l’exception d’incompétence opposée en défense par le préfet de la Guadeloupe et de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Eole Dadoud présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association de défense et pour la régularisation du foncier du Nord Grande Terre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Eole Dadoud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense pour la régularisation du foncier agricole du Nord Grande-Terre, à la société Eole Dadoud, à la commune de Petit-Canal et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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