Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2201344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
(I) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 février 2022 et le 6 juin 2024, Mme D F épouse B et M. E B, représentés par Me Cagnol, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cabriès s’est opposé à leur déclaration préalable, déposée le 7 septembre 2021, tendant à la réalisation d’une clôture ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cabriès de leur délivrer l’autorisation sollicitée, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige vaut décision de retrait, dès lors qu’ils bénéficient d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
— cette décision de retrait est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour les requérants d’avoir pu présenter leurs observations ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît l’article UB11.7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Cabriès, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et demande une substitution de motifs, le cas échéant, dès lors que la clôture projetée aurait dû être sollicitée dans le cadre d’une modification de permis de construire modificatif en cours de réalisation.
(II) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 juin 2022 et le 7 juin 2024, Mme D F épouse B et M. E B, représentés par Me Cagnol, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Cabriès s’est opposé à leur déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, déposée le 12 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cabriès de leur délivrer l’autorisation sollicitée, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est tardive ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’être précédée d’une mise en demeure préalable ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Cabriès, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Cagnol, représentant les requérants et celles de Me Sauret, représentant la commune de Cabriès.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le maire de la commune de Cabriès s’est opposé à la déclaration préalable, déposée le 7 septembre 2021 par Mme D F épouse B et M. E B tendant à la réalisation d’une clôture, en se fondant sur la méconnaissance de l’article UB11.7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal. Par un arrêté du 4 avril 2022, le maire de cette même commune s’est opposé à leur déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, déposée le 12 novembre 2021, en se fondant également sur la méconnaissance de l’article UB11.7 du PLU. Par les présentes requêtes, les intéressés demandent au tribunal l’annulation des arrêtés du 20 septembre 2021 et du 4 avril 2022.
Sur la jonction des instances :
2. Les requêtes nos 2201344 et 2205268 présentées par les requérants concernent le même fait générateur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 septembre 2021 :
En ce qui concerne la qualification de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (). Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des exceptions prévues par le code de l’urbanisme, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable vaut décision tacite de non-opposition à cette déclaration. L’auteur d’une déclaration préalable est réputé être titulaire d’une décision de non opposition si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
4. Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, le demandeur est, comme l’indiquent explicitement les dispositions de l’article R. 423-47 de ce code, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non-opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé, le 7 septembre 2021, auprès de la commune de Cabriès une déclaration préalable, et en application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, cité au point 3, le silence gardé pendant le délai d’instruction d’un mois sur cette demande a fait naître le 7 octobre 2021 une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable précitée. Si la commune se prévaut d’une décision intervenue le 20 septembre 2021, elle ne justifie pas, comme cela lui incombe en application de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme cité plus haut, que l’acte attaqué aurait été notifié aux demandeurs dans le délai d’instruction évoqué. Dans ces conditions, en application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, le silence de la commune a donné naissance à une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable le 7 octobre 2021 et la décision expresse de refus du maire de Cabriès du 20 septembre 2021 doit être regardée comme valant retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable tacite obtenue le 7 octobre 2021.
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
6. En premier lieu, l’arrêté en litige par lequel le maire de la commune de Cabriès s’est opposé à la déclaration préalable des requérants a été signé par M. C A, 1er adjoint pour l’urbanisme et l’aménagement, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de cette commune, par un arrêté n° 2020-815 du 15 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 20 juillet 2020 et transmis au contrôle de légalité le 17 juillet 2020, à l’effet de signer toutes les autorisations du droit des sols, notamment, les certificats d’urbanisme, les déclarations préalables, les permis d’aménager et les permis de construire et de démolir. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121 1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211 2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122 1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211 2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Aux termes de l’article L. 211 2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121 1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision de non opposition à déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
9. Il est constant que les requérants n’ont pas été informés de la mesure de retrait du 20 septembre 2021, et n’ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations préalablement à l’intervention de cette décision retirant la décision de non-opposition à la déclaration préalable tacite du 7 octobre 2021. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état en défense d’aucune situation d’urgence, cette décision de retrait a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que les requérants ont été effectivement privés de la garantie évoquée au point précédent.
10. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, par un arrêté du 20 septembre 2021, le maire de la commune de Cabriès s’est opposé à la déclaration préalable des requérants, en se fondant sur la méconnaissance de l’article UB11.7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en ce que la clôture prévue par le projet n’est pas édifiée dans le prolongement des clôtures existantes sur leur propriété.
11. Aux termes de l’article UB11.7 du règlement du PLU : " Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et l’environnement existant. Les murs en pierre existants devront, dans la mesure du possible, être préservés, sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur. Les clôtures à l’alignement seront constituées : – soit d’un mur-bahut d’une hauteur comprise entre 0,80 et 1 mètre, et surmonté d’une grille en ferronnerie, la hauteur totale (mur + grille) ne pouvant excéder 2,20 mètres, – soit d’une haie végétale épaisse, éventuellement doublée d’un grillage, la hauteur totale ne pouvant excéder 2 mètres. (). Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants, à condition qu’ils s’harmonisent avec la ou les constructions existantes sur la propriété ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit de réaliser, en limite de propriété, une clôture en agglomérés de 2 mètres de haut, dans le prolongement du mur de clôture de la propriété immédiatement voisine à leur parcelle. Dans la mesure où il ne ressort pas des dispositions de l’article UB11.7 du plan local d’urbanisme (PLU), citées au point précédent, qu’elles doivent nécessairement s’interpréter comme imposant la prolongation du ou des murs de clôture existant sur le terrain d’assiette des pétitionnaires, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de retrait contestée méconnaît l’article UB11.7 du PLU. Il suit de là que la commune de Cabriès ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article UB11.7 du PLU pour refuser l’autorisation sollicitée.
13. En dernier lieu, la décision de retrait en litige étant entachée d’illégalité en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire, comme évoqué au point 9, la commune ne peut utilement se prévaloir de ce que la clôture projetée aurait dû être sollicitée dans le cadre d’une modification du permis modificatif accordé le 26 juin 2020. Il ne peut ainsi être fait droit à la demande de substitution de motifs présentée sur ce fondement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Cabriès du 20 septembre 2021 portant retrait la décision de non-opposition à la déclaration préalable tacite obtenue le 7 octobre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 avril 2022 :
En ce qui concerne la qualification de la décision en litige :
15. Aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. () ». Aux termes de l’article L. 462-2 du même code : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». L’article R. 462-6 de ce code précise : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 » et l’article R. 462-7 dudit code dispose : « Le récolement est obligatoire : d) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n’est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n’impose pas d’autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l’obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l’aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 462-9 du code énoncé : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée ». Enfin, l’article R. 462-10 du même code dispose : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis () n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit ».
16. Il est constant que le terrain d’assiette support du projet est soumis au plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux mouvements différentiels de terrain, liés au retrait/gonflement des argiles approuvé par arrêté préfectoral du 26 juillet 2007. Ainsi, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, la commune de Cabriès disposait d’un délai de cinq mois pour contester la conformité des travaux à la déclaration.
17. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé, le 12 novembre 2021, auprès de la commune de Cabriès une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux effectués dans le cadre du permis modificatif accordé le 26 juin 2020. Il en ressort, également, que la décision du maire de la commune s’opposant à la déclaration précitée n’a été notifiée aux requérants que le 25 avril 2022, comme cela ressort du cachet de la poste sur l’enveloppe contenant cette décision, soit postérieurement au délai de cinq mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme. Ainsi, la décision en litige doit être regardée comme une décision de retrait de la décision implicite, née à l’expiration du délai de cinq mois, de non-contestation de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux tacite obtenue le 12 avril 2022.
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
18. En premier lieu, l’arrêté en litige par lequel le maire de la commune de Cabriès s’est opposé à la déclaration préalable des requérants a été signé par M. C A, 1er adjoint pour l’urbanisme et l’aménagement, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de cette commune, par un arrêté n° 2020-815 du 15 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 20 juillet 2020 et transmis au contrôle de légalité le 17 juillet 2020, à l’effet de signer les autorisations de travaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
19. En second lieu, comme dit au point 5, les requérants ont obtenu le 7 octobre 2021, soit antérieurement à la décision en litige du 4 avril 2022, une décision tacite de non-opposition à leur déclaration préalable les autorisant à construire un mur de clôture en agglomérés de 2 mètres de haut dans le prolongement du mur de clôture existant sur la parcelle voisine à leur propriété, de sorte que le vice retenu pour fonder l’arrêté du 4 avril 2022 tiré de la méconnaissance de l’article UB11.7 du PLU a été régularisé par cette autorisation tacite née le 7 octobre 2021.
20. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Cabriès du 4 avril 2022 portant retrait de la décision de non-contestation de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux tacite obtenue le 12 avril 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Selon l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ».
22. Eu égard au motif d’annulation retenu aux points 5 et 19, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Cabriès de délivrer à M. B et Mme F épouse B un certificat de décision tacite de non-opposition à leur déclaration préalable, cette décision étant née le 7 octobre 2021, ainsi qu’un certificat de décision tacite de non-contestation à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, cette décision étant née le 12 avril 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme F épouse B, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que la commune de Cabriès demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme globale de 2 000 euros à verser aux requérants.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Cabriès du 20 septembre 2021 portant retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable tacite obtenue le 7 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune de Cabriès du 4 avril 2022 portant retrait de la décision de non-contestation à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux tacite obtenue le 12 avril 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Cabriès de délivrer à M. B et Mme F épouse B un certificat de décision tacite, née le 7 octobre 2021, de non-opposition à leur déclaration préalable, ainsi qu’un certificat de décision tacite, née le 12 avril 2022, de non-contestation à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Cabriès versera une somme globale de 2 000 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F épouse B et M. E B, et à la commune de Cabriès.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Nos 2201344, 2205268
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