Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 4 mars 2026, n° 2401180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A… Battais demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023, signé le 2 avril 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte-rendu de l’entretien professionnel en litige est entaché de vices de procédure, dès lors qu’il n’a pas été convoqué à l’entretien ; que cet entretien n’a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct ; qu’il n’a pu formuler ses observations avant que le compte-rendu d’entretien soit visé par l’autorité hiérarchique ;
- ce compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les appréciations littérales relatives à ses aptitudes personnelles et professionnelles ne correspondent pas à l’appréciation générale de sa manière de servir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui a produit des observations enregistrées le 26 septembre 2025.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zancanaro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zancanaro,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. Battais, secrétaire administratif de classe supérieure, a été affecté à la maison d’arrêt de Nevers pour exercer les fonctions de gestionnaire des ressources humaines, sur la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2024. Par un arrêté du 23 janvier 2024, il a été détaché au ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à compter du 1er février 2024. Le 9 avril 2024, il s’est vu notifier son compte-rendu de l’entretien professionnel au titre de l’année 2023. Par la présente requête, M. Battais demande au tribunal d’annuler ce compte-rendu et d’engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle dont le compte-rendu lui est communiqué ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». Selon l’article 4 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, M. Battais soutient, sans être contesté par le ministre de la justice en défense, qu’il n’a pas été convoqué à l’entretien professionnel par le supérieur hiérarchique direct qui a établi et signé, le 2 avril 2024, le compte-rendu de l’entretien professionnel au titre de l’année 2023. En outre, il ressort de ce compte-rendu que l’entretien professionnel n’a pas pu se tenir, au motif que « M. Battais est en position de détachement dans une autre administration depuis le 1er février 2024 », et alors même qu’il n’est pas établi que le détachement de l’intéressé auprès de la direction départementale des territoires de Nevers du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, faisait obstacle à une tentative d’organisation d’entretien professionnel par la maison d’arrêt de Nevers, administration pénitentiaire rattachée au ministère de la justice. A cet égard, le ministre de la justice ne démontre aucune tentative en ce sens compatible avec le détachement de M. Battais, soit d’avoir un échange par visioconférence ou par téléphone, soit de lui permettre de faire parvenir ses observations écrites avant la date fixée pour l’entretien, et ne se prévaut pas davantage d’une formalité impossible à organiser, y compris en dehors des dates fixées pour la campagne d’évaluation. Ainsi et dans les circonstances de l’espèce, M. Battais a été privé de la garantie tenant à la convocation à son entretien professionnel. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué en défense, que le compte-rendu litigieux aurait été présenté ou communiqué à M. Battais préalablement au visa de l’autorité hiérarchique. Ainsi, l’intéressé n’a pas été mis en mesure d’y consigner ses observations. Le non-respect de cette procédure préalable a été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à priver M. Battais d’une garantie, dès lors qu’il n’a pu prendre connaissance qu’à la date du 9 avril 2024 des observations portées par son supérieur hiérarchique direct qui ont été visées le 2 avril 2024 par l’autorité hiérarchique. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Battais est fondé à demander l’annulation de son compte-rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023 et signé le 2 avril 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. Battais ait saisi l’administration d’une demande préalable tendant à la réparation du préjudice qu’il allègue avoir subi. Ses conclusions indemnitaires sont dès lors irrecevables, ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre de la justice en défense, et doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu de l’entretien professionnel de M. Battais établi au titre de l’année 2023 et signé le 2 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Battais et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. Zancanaro
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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