Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2500555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A… C…, représenté par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que :
° la préfète de la Loire n’apporte pas la preuve qu’un avis a été rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
° la préfète de la Loire n’apporte pas la preuve qu’un rapport médical préalable a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
° l’autorité préfectorale devra démontrer que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de trois médecins qui a émis l’avis et justifier de l’habilitation de ces derniers par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir général de régularisation du préfet et quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale puisque sa situation ne relève pas des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais du livre II du même code concernant les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa situation implique qu’il ne puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il doit se voir attribuer un titre de plein droit en vertu des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance faisant obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, rapporteure
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 10 mars 1988, entré régulièrement en France le 8 décembre 2023 muni de son passeport revêtu d’un visa court séjour, demande l’annulation des décisions du 18 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il n’est pas contesté que le requérant a demandé un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant se soit prévalu, lors de sa demande de titre de séjour, de la circonstance qu’il serait membre de famille à charge d’un ressortissant de l’Union Européenne ou d’un lien de dépendance avec un ressortissant de nationalité italienne. Il ressort de la décision en litige que le préfet a pris, notamment, en considération son état de santé, sa date d’entrée en France et la présence de ses parents en France. Par suite, le préfet de la Loire ayant procédé à l’examen préalable particulier et sérieux de sa situation personnelle et familiale, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, un rapport médical a été établi le 13 mai 2024 à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. C…. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 14 mai suivant. Il ressort également des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un avis a été émis le 22 mai 2024, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi le rapport médical n’ayant pas participé à la délibération du collège composé de trois autres médecins, les docteurs Fresneau, Delaunay et Quilliot, régulièrement désignés pour participer au collège des médecins par une décision du 11 janvier 2024 du ministre de l’intérieur, librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de l’Office. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
L’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 mai 2024 mentionne qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas être de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour M. C… et qu’il peut voyager sans risque vers l’Algérie. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet de la Loire s’est approprié le sens de cet avis. Il ressort des pièces produites et, notamment, du certificat médical du 17 septembre 2024 dressé par un médecin généraliste, que le requérant est atteint d’une maladie génétique de type trisomie 21. La circonstance que l’intéressé soit titulaire d’une carte handicapé remise par le ministère du travail et de la solidarité nationale algérien, constatant un taux de handicap de 100%, ne saurait remettre utilement en cause l’indication sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas davantage des pièces produites au dossier que l’état de santé de M. C… fasse l’objet d’une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui se prévaut de la nationalité italienne de son père, aurait sollicité son admission au séjour en sa qualité de descendant à charge d’un citoyen de l’Union européenne, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet, qui n’était pas tenu d’examiner d’office sa demande sur un autre fondement que celui invoqué, n’a pas procédé à cet examen et aurait méconnu de telles dispositions.
En quatrième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant en l’espèce dès lors qu’au cas présent la décision portant refus de séjour n’est pas fondée sur ces stipulations.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. C… est entré en France le 8 décembre 2023, soit un an à la date de la décision attaquée, il était alors âgé de 35 ans et avait toujours vécu en Algérie, où il conserve nécessairement des attaches et, notamment, deux de ses sœurs. S’il fait valoir le soutien de ses parents et de deux de ses sœurs, désormais présents en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parents ont vécu à tout le moins depuis le 16 janvier 2007 en Italie, avant de se rendre en France le 9 juillet 2019. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, à la date de la décision en litige, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens et stables sur le territoire français. Enfin, ses simples allégations, non étayées par des documents probants, sur l’absence de possibilité de bénéficier en Algérie d’un traitement approprié à son état de santé, sur une vulnérabilité et son isolement qui rendraient impossible un accès effectif et régulier à une telle prise en charge en Algérie, ne sauraient établir l’absence de liens affectifs et sociaux en Algérie où il a résidé pendant plus de 33 ans et où il a bénéficié d’assistance et de soins en lien avec sa trisomie 21. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été également dit au point 8, le moyen selon lequel le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation de M. C… doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / (…) 2) « membre de la famille » : / a) le conjoint ; / b) le partenaire (…) ; / c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) (…) ». Aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’Etat membre d’accueil, ou / b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil (…). / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / (…) 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il résulte de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les dispositions précitées de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt du 16 janvier 2014, Flora May Reyes c/ Migrationsverket (C-423/12), que, pour qu’un descendant direct d’un citoyen de l’Union ou de son conjoint, âgé de vingt-et-un ans ou plus, puisse être considéré comme étant « à charge » de celui-ci, l’existence d’une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le citoyen de l’Union ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l’existence d’une telle dépendance, l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, le descendant d’un citoyen de l’Union ou de son conjoint ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’Etat d’origine ou de provenance d’un tel descendant au moment où il demande à rejoindre ce citoyen. En revanche, il n’est pas nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance, et donc du recours à ce soutien. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du citoyen de l’Union ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci. En revanche, le fait qu’un citoyen de l’Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d’une somme d’argent à ce descendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine, est de nature à démontrer qu’une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe.
M. C… soutient que s’il est algérien, il est « fils à charge » d’un citoyen européen au sens de l’article L.233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, par suite, ayant droit à un titre de séjour de plein droit, il n’entre pas dans les cas prévus aux articles L.251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux obligations de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, né le 10 mars 1988 en Algérie, est entré régulièrement en France le 8 décembre 2023 muni de son passeport revêtu d’un visa court séjour à l’âge de 35 ans, pour y rejoindre sa mère, Mme D… E…, ressortissante algérienne, et son père, M. B… C…, ressortissant italien ayant fait usage de la liberté de circulation en s’installant en France où il exerçait une activité salariée à la date de la demande du titre de séjour de l’intéressé. Toutefois, le requérant n’apporte pas de précisions, ni d’éléments suffisamment probants permettant d’établir la situation de dépendance réelle dont il se prévaut à l’égard de son père. En particulier, il ne fournit pas d’éclaircissement suffisant sur ses conditions d’existence en Algérie jusqu’en décembre 2023. A cet égard, il se borne à indiquer qu’il y a vécu auprès de sa grand-mère maternelle, jusqu’à son départ à l’âge de trente-cinq ans, et que, s’il dispose encore aujourd’hui d’attaches dans ce pays, notamment ses deux sœurs aînées, celles-ci ne sont plus en mesure de le prendre en charge pour des raisons familiales ou professionnelles après le décès de leur grand-mère le 19 août 2024, sans fournir la moindre précision complémentaire sur son environnement familial, la composition de sa famille, la situation de ses sœurs ou encore sa ou ses lieux de résidence en Algérie, ni sur ses conditions économiques et sociales dans ce pays, qui ne lui auraient pas permis de subvenir à ses besoins essentiels. En outre, en l’état de l’instruction, la seule attestation de prise en charge de l’intéressé, établie le 16 janvier 2024, par son père, ou celle établie par ses parents le 9 janvier 2025, postérieurement à la décision attaquée, ne sauraient suffire à démontrer l’existence, dans son pays d’origine, d’une situation de dépendance réelle vis-à-vis d’eux.
Il résulte de ce qui précède que M. C… ne bénéficie pas d’un droit au séjour aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 611-1 du même code doivent être écartés.
En troisième lieu, M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme indiqué aux points 8 et 13 du présent jugement, le requérant est entré récemment en France, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que l’état de santé de M. C… fasse l’objet d’une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne puisse bénéficier d’une assistance que de ses seuls père et mère vivant actuellement en France. Dans ces conditions, la préfète de la Loire n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant à trente jours le délai de départ et fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également par conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente – rapporteure,
V. Cécile Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
C. LeravatLa présidente,
V. Cécile Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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