Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 juin 2025, n° 2500775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à MM. A et B Turcq-Santucci, un permis de construire pour la réalisation de deux maisons jumelles, reliées par un carport et d’un garage en sous-sol, sur un terrain situé lieu-dit « Cruciata », sur les parcelles cadastrées AC 187, AC 194, AC 204, AC 291 et AC 292.
Il soutient que :
— si les parcelles sont situées en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Pietrosella qui admet les constructions, l’arrêté méconnaît cependant les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; en effet, les parcelles en cause se situent dans une zone comportant des habitations individuelles de type pavillonnaires et s’ouvrent sur une vaste zone naturelle et agricole constituant une coupure d’urbanisation au sens du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; en outre, la zone support du projet se situe en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le PADDUC où la constructibilité n’est pas admise en dehors des secteurs urbanisés ;
— les parcelles sont répertoriées en « espaces stratégiques agricoles » dans la cartographie du PADDUC et sont dès lors inconstructibles ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé en zones B1 et B2 du PPRIF, imposant que les constructions soient desservies par un point d’eau-incendie normalisé situé à 200 mètres ; en l’espèce, la borne incendie la plus proche est à 326 mètres, le PPRIF devant être pris en considération alors même qu’il n’en est qu’à l’état de projet.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 28 mai 2025, la commune de Pietrosella, représentée par la Scp CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— le terrain d’assiette du projet est classé en zone UC du plan local d’urbanisme ;
— il ressort des vues aériennes que la maison existante est bien située dans une des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC, à l’échelle du territoire de la commune de Pietrosella et de la microrégion constituée par la Rive Sud du golfe d’Ajaccio ; il ne pourra qu’être constaté que les critères du PADDUC pour identifier les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions sont remplis ;
— l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’a pas davantage été méconnu ; en effet, les simples opérations de construction ne sont pas soumises à la règle posée par cet article du code de l’urbanisme ;
— par ailleurs, le préfet ne démontre pas que le terrain déjà bâti d’une maison, répondrait aux critères du PADDUC pour l’identification des « espaces stratégiques agricoles » (ESA) ;
— l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’a pas davantage été méconnu, le terrain d’assiette du projet n’est concerné que par un aléa « moyen-faible » selon la cartographie portée à connaissance de la commune par les services de l’Etat ; au regard des facilités d’accès à la maison existante par la Route de Cruciata et le fait que le projet porte sur un terrain déjà bâti, la vulnérabilité au risque incendie ne peut être regardée comme aggravée par le projet ; ainsi, l’aggravation de la vulnérabilité au risque incendie ne ressort ni des pièces du dossier ni des données connues du terrain.
Le déféré a été communiqué à MM. A et B C qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500776 tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 du maire de la commune de Pietrosella.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Lelièvre, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. M. A et B C, un permis de construire pour la réalisation de deux maisons jumelles, reliées par un carport et d’un garage en sous-sol, sur un terrain situé lieu-dit « Cruciata », sur les parcelles cadastrées AC 187, AC 194, AC 204, AC 291 et AC 292.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8, L. 121-13 et R. 111-2 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles ne sont pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Pietrosella une somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2024 du maire de la commune de Pietrosella est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella, à M. A C et à M. B C.
Fait à Bastia, le 5 juin 2025.
La juge des référés, Le greffier
Signé Signé
A. Baux B. Lelièvre
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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