Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 nov. 2025, n° 2518495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A… et la société AK Transports, représentés par Me Souidi, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 6 mai 2025 refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de son autorisation de travail et aux délais de jugement des recours en annulation devant le tribunal ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision consulaire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* il n’est pas justifié de la réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A…, ressortissant tunisien, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Tunis la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire le 6 mai 2025. Il a formé, le 22 mai 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants demandent au tribunal la suspension de l’exécution de la décision implicite née de cette saisine.
Au soutien de la demande de suspension, et pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence, le requérant se prévaut de la durée de son autorisation de travail et des conditions exigeantes en termes de délai de son renouvellement ainsi que des délais de jugement des recours en annulation devant le tribunal. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation. Au demeurant, il n’apporte aucun élément précis sur la réalité de sa situation personnelle en Tunisie et ne démontre pas en particulier qu’il y serait empêché d’exercer une activité professionnelle en adéquation avec ses qualifications, ni qu’il ne pourrait subvenir à ses besoins dans ce pays par l’exercice de toute autre activité professionnelle. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la société AK Transports est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et la société AK Transports.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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