Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 17 avr. 2025, n° 2400680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par la SCP Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 72 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de sa plaque chauffante et de denrées alimentaires lors de son transfert de la maison centrale de Saint-Maur au centre de détention de Saint-Mihiel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la carence fautive de l’administration pénitentiaire dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ses biens est caractérisée par la disparition de certains effets personnels à l’occasion de son transfert ; l’administration n’a pas respecté son obligation de dresser contradictoirement un inventaire précis de l’ensemble de ses objets personnels, au départ et à l’arrivée des établissements ;
— il est fondé à réclamer le versement de la somme de 72 euros en réparation de ce préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juin 2023, M. A, alors détenu à la maison centrale de Saint-Maur, a été transféré au centre de détention de Saint-Mihiel. Par fax du 27 juin 2023, il a sollicité des directeurs des deux établissements concernés, la communication de la liste de son paquetage à son départ et à son arrivée. Seul celui de Saint-Maur lui a communiqué le document demandé, celui de Saint-Mihiel lui ayant répondu qu’il n’était pas établi d’inventaire du paquetage des détenus à leur arrivée dans l’établissement. Par un courrier du 25 janvier 2024, il a adressé une réclamation indemnitaire préalable au directeur de la maison centrale de Saint-Maur en raison de la perte de sa plaque chauffante et de denrées alimentaires lors de ce transfert. Sa demande a été implicitement rejetée par l’administration. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 72 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces pertes.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d’un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d’arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes de l’article R. 332-39 du code pénitentiaire : " Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l’agent de transfèrement s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d’établissement. (). ".
4. Il découle de l’obligation de protéger les biens des détenus qu’en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l’agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
5. Il résulte de l’instruction que la liste du paquetage de M. A établie le 6 juin 2023 dans la perspective de son départ de la maison centrale de Saint-Maur vers le centre de détention de Saint-Mihiel mentionnait une plaque chauffante à l’intérieur d’un carton n° 6 ainsi que de la cantine dans des cartons numérotés 1, 6 et 8. M. A soutient que sa plaque chauffante et les denrées alimentaires auraient été perdues lors de son transfert vers le centre de détention de Saint-Mihiel. Toutefois, le ministre produit en défense le bordereau d’opération du vestiaire en date du 12 juin 2023 date d’arrivée de M. A au centre de détention de Saint-Mihiel d’où il ressort qu’une plaque chauffante est bien présente dans les affaires personnelles du requérant. De même, interrogé par un surveillant du centre de détention de Saint-Mihiel le 20 février 2025, M. A a confirmé disposer d’une plaque de cuisson dans sa cellule. S’agissant des produits cantinés, outre qu’ont été inventoriés dans le même bordereau d’opération vestiaire du poivre et de la levure chimique, le requérant n’apporte pas suffisamment de précision sur ces denrées quant à leur nature, leur quantité et leur état pour permettre d’apprécier le bien-fondé de cette allégation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’apporte aucun élément de nature à établir que l’administration aurait égaré ses biens et aurait ainsi commis une faute. Par suite, en l’absence de préjudice établi, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
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