Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2400818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2024 et le 10 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne :
A titre principal :
de lui délivrer une carte de séjour d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
- de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa demande ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable car tardive ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 30 janvier 2024, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 28 décembre 1996 en Russie, déclare être entré en France à l’âge de 12 ans avec l’ensemble de sa famille. Après avoir bénéficié d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale », il s’est ensuite vu remettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 septembre 2017 au 16 septembre 2021 puis un titre de séjour d’un an valable jusqu’au 16 septembre 2022. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de la Vienne lui a retiré son titre de séjour. M. C… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 31 mars 2023 qui lui a été refusé par une décision du 26 octobre 2023. M. C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Aux termes de l’article 38 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles: « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seule vocation à contester une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 2 janvier 2024 et qu’il a déposé sa requête devant la juridiction le 1er avril 2024. D’une part, M. C… bénéficiait d’un délai de deux mois, délai franc pour contester la décision du 26 octobre 2023, notifiée le 30 octobre 2023, soit jusqu’au dimanche 31 décembre 2023, délai prorogé jusqu’au mardi 2 janvier 2024, premier jour ouvrable. D’autre part, la décision d’aide juridictionnelle a été notifiée au requérant au plus tard le 8 février 2024, date du cachet postal sur l’avis de réception. Ainsi, la demande d’aide juridictionnelle et la requête ont été déposées dans le délai de recours contentieux. Il y a lieu, par suite, d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Vienne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes d’une part de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné en 2017 à une peine d’un mois de prison avec sursis pour des faits de vol en réunion et à une amende de 200 euros et à une suspension de son permis de conduire de 6 mois en 2021 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. En outre, il a été placé en détention provisoire du 10 avril 2022 au 26 septembre 2022 pour des faits de détention, importation, vente et détention, en bande organisée, de marchandise présentée sous une marque contrefaite, puis placé sous contrôle judiciaire. Enfin, le préfet de la Vienne fait valoir que le requérant est connu des services de police et de justice pour des faits de vol à l’étalage en 2009, agression sexuelle en 2013, violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours en 2014 et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2020. Pour contester l’appréciation du préfet, M. C… fait valoir qu’il est entré sur le territoire national à l’âge de 12 ans, avec l’ensemble de sa famille qui y séjourne en situation régulière. Il se prévaut également de son insertion sociale et professionnelle, produisant un certificat d’aptitude professionnelle de peintre délivré en 2014, un brevet d’études professionnelles « bois option menuiserie-agencement » délivré en 2017 ainsi qu’une attestation de service civique accompli auprès de l’entente sportive des trois cités football entre le 1er octobre 2018 et le 31 juillet 2019. Le requérant atteste également de divers bulletins de salaires en août et septembre 2016, en février et mai 2017, puis de manière très régulière entre le mois de juillet 2017 à décembre 2019. Enfin, il atteste également d’une promesse d’embauche en qualité de peintre du 25 juillet 2022, soit juste avant le retrait de son titre par le préfet de la Vienne en août 2022. Dans ces conditions, eu égard d’une part aux très légères condamnations pénales prononcées, à l’ancienneté des autres faits inscrits à son casier judiciaire et au fait que sa seule détention provisoire, au demeurant terminée, ne peut justifier à elle seule, compte-tenu de la nature des faits reprochés, de l’existence d’une menace à l’ordre public, et d’autre part à la circonstance que l’intéressé, arrivé à 12 ans en France, justifie du sérieux de son insertion citoyenne et professionnelle, ainsi que de la présence de toute sa famille en France, le préfet de la Vienne a, par la décision contestée, porté à son encontre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour a méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé d’accorder à M. C… un titre de séjour « vie privée et familiale » doit être annulée.
Sur les injonctions :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présenté par M. C… dans un délai d’un mois et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bouillault de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 octobre 2023 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’État versera à Me Bouillault, avocate de M. C… la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Bouillault et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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