Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2301207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil régional de La Réunion l’a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 9 septembre 2022 au 31 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 2 183 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision implicite de rejet du recours gracieux devra être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’acte faisant grief et en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025 à 12h00.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Maillot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial exerçant des fonctions d’agent d’exploitation et d’intervention des routes au sein de la région Réunion, a déclaré avoir été victime d’un accident de service survenu le 9 septembre 2022, dont l’imputabilité au service lui a été refusée par un arrêté de la présidente du conseil régional de La Réunion du 17 février 2023. Par une décision du 8 mars 2023, il a été placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 9 septembre 2022 au 31 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision du 8 mars 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du conseil régional. () Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
3. Par un arrêté du 1er avril 2022, la présidente du conseil régional a donné délégation à Mme C D, directrice des ressources humaines, à l’effet de signer « tout acte relatif à la gestion courante des ressources humaines ne nécessitant pas une décision d’opportunité de la collectivité », au nombre desquelles figurent les « décisions relatives à la maladie ». Il ressort de l’acte de délégation que celui-ci a été affiché le 4 avril 2022 et a donc été régulièrement publié. La décision attaquée relève par ailleurs de la catégorie des décisions relatives à la maladie et ayant été signée par Mme D, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. « Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique dans sa rédaction applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, et à l’expiration de ce délai, celui-ci est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Par suite, la décision du 8 mars 2023 par laquelle la région Réunion a placé M. B en congé de maladie ordinaire pour la période du 9 septembre 2022 au 31 mars 2023, en se bornant à distinguer les périodes de plein et demi-traitement à la suite de la décision du 17 février 2023 portant refus de reconnaissance d’un accident de service, ne constitue pas une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, elle n’avait pas à être motivée en application de l’article L. 211-5 du même code.
7. Aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai :1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ;2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. Aux termes de l’article 37-9 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées ».
8. Il résulte des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987 que celles-ci ont seulement pour objet de déterminer le délai dont dispose l’autorité territoriale pour instruire une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, et d’imposer à l’administration, en cas de dépassement de ce délai, de placer l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire jusqu’au terme de l’instruction. Par suite, la circonstance que la présidente du conseil régional ait décidé de placer M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, par un arrêté du 16 janvier 2023, est sans incidence sur la légalité de la décision du 8 mars 2023 de placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 9 septembre 2022 au 31 mars 2023 intervenue à titre de régularisation de la situation de M. B. Le requérant qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’arrêté du 17 février 2023 par lequel la présidente de la région Réunion a refusé de lui reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 9 septembre 2022 n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la région Réunion, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 8 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la région Réunion.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlau, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜLa présidente,
A. BLIN La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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