Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2513809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 5 novembre 2025, la société Monteiro, gérant l’établissement « Le café de la paix », représenté par la société ASEA (Me Sévino), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui transmettre sans délai toute pièce ou document supplémentaire sur lequel elle fonde sa décision ;
3°) de condamner l’État aux dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la décision entraîne un préjudice économique irréversible, le risque de liquidation étant certifié par l’expert-comptable ; il est porté atteinte à l’intérêt moral de l’établissement, l’arrêté de fermeture ayant été largement relayé dans la presse ; la décision port atteinte à l’intérêt général d’accès aux commerces de proximité ;
- il est porté atteinte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie :
* l’arrêté a été édicté sans respect d’une procédure contradictoire préalable ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : l’établissement n’est pas impliqué dans le trafic des stupéfiants réprimé par l’article 222-34 du code pénal ; la décision repose sur des motifs hypothétiques et ne caractérise pas en quoi les conditions d’exploitation ou de fréquentation de l’établissement auraient rendu possibles les homicides et tentatives d’homicides, qui sont sans lien avec son activité ;
* la décision, qui n’est ni adaptée, ni nécessaire, est disproportionnée, eu égard au travail d’assainissement et de sécurisation engagé depuis le mois de mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : eu égard à la gravité des faits intervenus dans et à proximité de l’établissement, la suspension de l’exécution de l’arrêté serait susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ; le solde bancaire négatif de 19 944 euros constaté le 25 octobre 2025 sur le compte de la société ne résulte pas de la décision contestée du 14 octobre 2025, mais des difficultés antérieures de l’établissement ; en tout état de cause, le bail commercial consenti à la société gérant l’établissement a été résilié judiciairement le 31 mars 2025, et le concours de la force publique a été accordée le 6 octobre 2025 pour procéder à l’expulsion à compter du 8 octobre 2025 ;
- la mesure de fermeture contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Sevino, représentant la société Monteiro, qui a repris les moyens et conclusions des écritures. Il a également précisé, s’agissant de l’urgence, que les problèmes antérieurs à la fermeture existaient, mais que la fermeture allait avoir des conséquences dramatiques sur la situation. Il a en outre indiqué que la situation des loyers avait été régularisée et que la société ne devait plus faire l’objet d’une expulsion.
- Mme A…, représentant la préfète du Rhône, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les moyens invoqués en défense.
Par une ordonnance du 6 novembre prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 7 novembre 2025 à 14h00.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025 à 11h53, la société Monteiro, représentée par la société Asea (Me Sévino), persiste dans sa demande de suspension de la décision attaquée et demande que soit mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’existe pas de relation entre l’exploitation et les troubles existants à proximité de l’établissement ;
- les difficultés avec le bailleur ont été réglées et elle ne risque plus de faire l’objet d’une expulsion ;
- aucune infraction ou activité délictueuse n’a été constatée au sein de l’établissement ; la fermeture de l’établissement apparait contreproductive en favorisant l’extension du phénomène devant l’établissement.
Considérant ce qui suit :
1. La société SNC Monteiro exploite un établissement sous l’enseigne « café de la paix » situé au 56 rue du 8 mai 1945 à Villeurbanne. La société requérante demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trois mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
4. Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout (…) établissement (…) peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département (…) aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. (…) ».
5. En premier lieu, les énonciations de la requête, relatives à l’absence d’une procédure contradictoire préalable, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
6. En second lieu, pour prendre la mesure de fermeture contestée, la préfète du Rhône a retenu qu’au cours de l’année 2025, les services de police ont été pris à partie une dizaine de fois par des groupes se positionnant devant l’établissement, et que sept enquêtes pour trafic de stupéfiants ont été enclenchées à cette adresse, que des tentatives d’homicides se sont produites les 19 avril et 6 mai 2025 devant l’établissement, que la victime de la tentative d’homicide du 6 mai 2025 vendait de la drogue à proximité dudit établissement, et s’y était réfugié alors qu’elle était ciblée par des tirs, enfin que le café de la paix sert de refuges à des trafiquants de drogue se sentant surveillés qui cachent leur sacoche remplie de drogue au sein de cet établissement. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces faits sont suffisamment établis par un constat produit en défense de la direction zonale sud-est de la police nationale, lequel fait état d’un « schéma qui se répète invariablement » dans lequel, lors de contrôles, des trafiquants sur le point d’être interpellés se réfugient dans l’établissement ou y cachent leur sacoche, d’importants moyens humains devant être déployés pour toute intervention à cette adresse. La circonstance que ni l’établissement ni son gérant ne feraient l’objet de poursuites pénales étant à cet égard sans incidence. Eu égard à la gravité et à la récurrence des faits, la mesure contestée, prise dans un objectif de lutte contre le trafic de stupéfiants et de maintien de l’ordre public, ne peut être considérée comme disproportionnée et portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Monteiro, gérant l’établissement « Le café de la paix », doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Monteiro gérant l’établissement « Le café de la paix » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement « Le café de la paix » et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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