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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 févr. 2024, n° 2208784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, SARL Patrice Gobert c/ syndicat mixte Organom, société Elcimaï Environnement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 avril 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2208784 du syndicat mixte Organom, prescrit une expertise confiée à Mme C A, expert, relative aux causes et aux conséquences du phénomène de corrosion affectant certaines toitures des bâtiments de l’usine de tri mécano-biologique-méthanisation-compostage des ordures ménagères avec végétaux dénommée Ovade.
Par une ordonnance du 4 août 2023, le juge des référés a, sur la demande du syndicat mixte Organom, étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 6 avril 2023 à la société Elcimaï Environnement et à la SARL Patrice Gobert.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, le juge des référés a, sur la demande de l’expert, étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 6 avril 2023 à la société AIG Europe.
Par des courriers, enregistré les 18 et 24 novembre 2023, 14 et 21 janvier 2024, Mme C A, expert, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre hors de cause les sociétés Lineax, Gerfa, RDV Etanchéité, Kapeci (anciennement Poralu) ;
2°) d’étendre les opérations de l’expertise aux sociétés Normec OWS, NMLK Coating et MS Amlin Insurance SE ;
3°) d’étendre l’objet de sa mission à la charpente bois du bâtiment de stockage des déchets verts.
Elle fait valoir que :
— les missions des sociétés Lineax, Gerfa, RDV Etanchéité, Kapeci ne sont pas concernées par les désordres ;
— la société NMLK Coating a fourni la matière première des bardages métalliques (bobines prélaquées sur support galvanisé) ; la société MS Amlin Insurance SE est assureur de la société Joris IDE ;
— la société Dranco n’appartient plus au groupe OWS et il apparaît indispensable que la société OWS participe à la procédure ;
— un nouveau désordre affectant une partie de la charpente bois du bâtiment de stockage des déchets verts a été constaté le 6 décembre 2023
Par des mémoires, enregistré les 8 décembre 2023 (non-communiqué) et 23 janvier 2024, la société RDV Etanchéité, représentée par Me Berthiaud (Selarl Berthiaud et Associés) demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n° 2208784 du 6 avril 2023, le juge des référés a, sur la demande du syndicat mixte Organom, prescrit une expertise confiée à Mme C A, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance du phénomène de corrosion affectant certaines toitures des bâtiments de l’usine de tri mécano-biologique-méthanisation-compostage des ordures ménagères avec végétaux dénommée Ovade, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
Sur les mises hors de cause :
3. La demande de la société RDV Etanchéité tend à ce que soit prononcée sa mise hors de cause, dès lors que le bâtiment dans lequel elle a mis en œuvre les travaux qui lui ont été sous traités n’est pas concerné par les désordres au titre desquels l’organisation de la mesure d’expertise a été ordonnée.
4. La demande de l’expert tend à ce que soit prononcée la mise hors de cause des sociétés Lineax, Gerfa, RDV Etanchéité, Kapeci (anciennement Poralu) au motif que les missions de ces sociétés ne sont pas concernées par les désordres.
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative que, passé un délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les demandes d’extension ou de mise hors de cause des opérations d’expertise ne sont recevables que si elles sont présentées par l’expert. Par suite, dès lors que la première réunion d’expertise à laquelle a été convoquée la société RDV Etanchéité a eu lieu le 9 juin 2023, la demande de mise hors de cause présentée par cette dernière est tardive et donc irrecevable. Toutefois, ce délai ne s’imposant qu’aux parties, l’expert peut à tout moment demander la mise hors de cause de toutes parties qu’il jugera utile. Ainsi, la demande de mise hors de cause de la société RDV Etanchéité est recevable en tant qu’elle a été présentée par Mme C A, expert, par son courrier en date du 18 novembre 2023.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer la mise hors de cause des sociétés Lineax, Gerfa, RDV Etanchéité et Kapeci (anciennement Poralu).
Sur la demande d’extension à l’égard des sociétés Normec OWS, NMLK Coating et MS Amlin Insurance SE :
7. La demande de l’expert tend à ce que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2208784 du 6 avril 2023 soient étendues aux sociétés Normec OWS, NMLK Coating et MS Amlin Insurance SE aux motifs que la société NMLK Coating a fourni la matière première des bardages métalliques, que la société MS Amlin Insurance SE est assureur de la société Joris IDE et que la société Dranco n’appartient plus au groupe OWS et qu’il apparaît indispensable que cette société participe à la procédure en l’absence d’éléments confirmant sa non-implication dans les activités passées de la société Dranco. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par l’expert.
Sur la demande d’extension de l’objet de la mission de l’expert :
8. L’expert demande au juge des référés d’étendre l’objet de sa mission à la charpente bois du bâtiment de stockage des déchets verts au motif qu’un désordre est survenu sur cette partie de la charpente le 6 décembre 2023. En l’espèce, et dès lors qu’aucune partie ne s’oppose à cette demande d’extension de mission sollicitée par l’expert, il y a lieu d’étendre la mission d’expertise au désordre affectant la charpente bois du bâtiment de stockage des déchets verts.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2208784 du 6 avril 2023 susvisée sont étendues aux sociétés Normec OWS, NMLK Coating et MS Amlin Insurance SE, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Les sociétés Lineax, Gerfa, RDV Etanchéité et Kapeci sont mises hors de cause.
Article 3 : La mission de l’expert est étendue au désordre affectant la charpente bois du bâtiment de stockage des déchets verts.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Organom, aux sociétés Tiru, Eiffage Construction Alpes et Dauphine, SMABTP, XL Insurance Company SE (AXA XL), Organic Waste Systems N.V., Neos, Architectes Associés pour l’Environnement, Dalkia, RDV Etanchéité, Poralu, Margueron, Dalkia, Lineax, Gerfa, Sofaper, ECB, MJP, Assa Abloy Entrance Systems France, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction, Joris IDE Auvergne, Cosinus, Technique et Construction TECO, Elcimaï Environnement, Patrice Gobert, AIG Europe SA, Normec OWS, NMLK Coating, MS Amlin Insurance SE et à l’expert.
Fait à Lyon, le 29 février 2024.
La juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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