Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2416486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. B A représenté par Me Arifa demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ou » salarié " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la cloture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Colin rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, né le 1er janvier 1978 est entré en France en 2009 dépourvu de tout visa selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 janvier 2024. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqié
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe de la section contentieux à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait en vertu de l’article 8 de l’arrêté préfectoral n°2024-100 du 3 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État, d’une délégation à l’effet de signer notamment « tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers, toute obligation de quitter le territoire français, toute décision fixant le pays de destination ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée comporte les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de l’intéressé et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les raisons pour lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour lesquelles il lui a refusé l’admission exceptionnelle au séjour. Elle mentionne également des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit.
5. En deuxième lieu il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. Le moyen doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
8. M A, se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2009, de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales. Toutefois, par les pièces qu’il produit, M. A ne justifie pas de sa durée de présence sur le territoire depuis l’année 2009 dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’elle résulte de son maintien sur le territoire malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 avril 2017 par le préfet du Val-d’Oise à laquelle il n’a pas déféré. Par ailleurs, s’il ressort de ses bulletins de salaire versés au dossier que M. A justifie d’une activité professionnelle en tant que menuisier au sein de la société « UNION BTP » du 27 avril 2015 au 30 octobre 2016, puis en tant qu’employé polyvalent au sein de la société « FIRAT » d’octobre 2020 à novembre 2021, et en tant qu’ouvrier au sein de la société « UNION BTP » du 3 octobre 2022 au 31 octobre 2023, l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle de moins de quatre ans à la date de l’arrêté contesté. De plus, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses frères qui résident en situation régulière sur le sol français. Enfin, célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine où résident ses quatre sœurs et, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Ainsi, les circonstances invoquées ne peuvent être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que soit délivré à M. A un titre de séjour sur ce fondement. De même, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’admission au séjour sollicitée par M. A n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écartée.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
14. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions de M. A à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. ColinLa présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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