Annulation 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 déc. 2024, n° 2300166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, et des mémoires enregistrés les 24 avril 2024, 23 octobre 2024 et 12 novembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire de 4 384,89 euros émis à son encontre le 17 août 2022 par la paierie départementale de l’Ariège.
Il soutient que :
— il n’a perçu aucun revenu de son activité d’auto-entrepreneur ; il ignorait devoir déclarer son changement de statut ; la dette a été adressée à sa partenaire de PACS alors qu’elle n’en est pas la destinataire ;
— il a reçu les courriers l’informant de la dette mise à sa charge avec retard en raison de son changement d’adresse.
Le département de l’Ariège, à qui la procédure a été communiquée le 10 avril 2024, n’a pas produit dans la présente instance, malgré une mise en demeure du 9 septembre 2024 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C bénéficiait du RSA. Le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a décidé de suspendre le versement de son allocation à compter de novembre 2020, au motif que ce dernier n’avait pas déclaré son activité d’auto-entrepreneur et la location d’un bien immobilier. Par courrier du 5 janvier 2021, le département lui a demandé de transmettre les documents permettant d’établir les ressources tirées de son activité d’auto-entrepreneur et de la location d’un bien. En l’absence de réponse de l’intéressé, un indu de 4 364,89 euros correspondant au montant total des sommes versées au titre du RSA à partir de février 2020 lui a été notifié le 15 mars 2021. Par un courrier du 2 juin 2021, le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours de M. C et confirmé l’indu mis à sa charge. Par un courrier du 16 décembre 2021, la CAF des Pyrénées-Orientales informait le requérant que son omission de déclaration d’un changement de situation avait été qualifiée de frauduleuse. Suite à son déménagement, la créance a été transférée au département de l’Ariège. Un titre exécutoire de 4 384,89 euros lui a été notifié par la présidente du conseil départemental de l’Ariège le 17 août 2022 pour le recouvrement de cette créance, puis une lettre de relance lui a été adressée le 25 octobre 2022. Mme B, par courriel du 21 novembre 2022 a contesté le fondement de la dette mise à sa charge auprès du département de l’Ariège. Par courrier du 21 décembre 2022, le comptable public mandatait un commissaire de justice pour exercer des poursuites à son encontre pour obtenir le paiement de la somme due. Par la présente, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation du titre exécutoire émis le 17 août 2022 par la paierie départementale de l’Ariège pour recouvrer cette somme.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code, : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. »
4. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : » Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. () « . Aux termes de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () « . Aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : » Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. « . Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ".
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
6. M. C soutient qu’il n’a perçu aucun autre revenu que le RSA pendant la période de constitution de l’indu, en février et novembre 2020. Ce fait n’est contredit par aucun élément du dossier. Le département de l’Ariège, qui n’a pas produit dans le cadre de la présente instance malgré une mise en demeure du 9 septembre 2024, est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant. Dans ces conditions, en l’absence de ressources, M. C est fondé à soutenir qu’il avait droit au RSA pendant la période en litige. Par suite, l’indu mis à la charge de Mme B n’est pas fondé et le titre exécutoire émis le 17 août 2022 par la présidente du conseil départemental de l’Ariège doit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, être annulé.
7. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, précitées au point 2 du présent jugement, que le RSA a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré. Par ailleurs, il appartient au président du conseil départemental de prendre en considération, dans l’exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de chacun des intéressés, à la date à laquelle il se prononce.
8. Au surplus, M. C fait valoir que l’indu a été notifié à sa partenaire, Mme B, qui « n’a rien à voir avec cette dette-là ». Il résulte de l’instruction que M. C est désormais lié à Mme B par un pacte civil de solidarité signé le 22 avril 2021. M. C et Mme B ont par ailleurs attesté avoir partagé une vie commune deux mois avant la conclusion de ce pacte. Il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que Mme B aurait retiré un bénéfice quelconque des sommes indûment versées à M. C pendant la période de constitution de l’indu entre février et novembre 2020. Dès lors, le titre exécutoire émis le 17 août 2022 à l’adresse de Mme B est mal dirigé dès lors que cette dernière n’est pas redevable de cet indu.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 17 août 2022 par la présidente du conseil départemental de l’Ariège à l’encontre de Mme B, d’un montant de 4384,89 euros, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au département de l’Ariège.
Copie en sera délivrée pour information au payeur départemental de l’Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain DLa greffière,
Sandrine FurbeyreLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chiens dangereux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Habilitation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Disposition réglementaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Musée ·
- Non titulaire ·
- Coopération culturelle ·
- Durée ·
- Emploi permanent ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Fonction publique territoriale ·
- Public ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Délai ·
- Adoption ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Désistement d'instance ·
- Fonction publique ·
- Illégal ·
- Trop perçu ·
- Titre ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Résidence effective ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Café ·
- Atteinte ·
- Homicides ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Drogue ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Hors de cause ·
- Stockage des déchets ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Syndicat mixte ·
- Mission ·
- Bâtiment ·
- Stockage ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdit ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.