Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2416877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 12 décembre 2024, M. A I D, représenté par Me Khelifa, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour mention « salariée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Khelifa sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte et de l’agent notificateur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il présente des garanties de représentation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 5 mars 1999 à Alger, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme H G, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin en cas d’absence ou d’empêchement de M. F C, directeur des migrations et de l’intégration, consentie par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. D soutient que l’arrêté en litige ne mentionne pas l’identité de l’agent notificateur, les conditions de notification d’une décision, si elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ». La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D. Le préfet précise également que la mesure d’éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l’éloigner du territoire français sans délai. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet dès lors qu’il est entré en France irrégulièrement et « s’y est maintenu dans la clandestinité », qu’il ne pouvait présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si l’intéressé fait valoir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une adresse fixe et de quittances de loyer, il ressort toutefois de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police qu’il est hébergé par un ami à qui il ne verse aucun loyer. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait sera écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D se prévaut d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’apporte aucune précision quant aux liens personnels et familiaux qu’il aurait pu établir en France. En outre, l’intéressé ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels il est entré en France en 2022 et qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Enfin, l’exercice d’une activité professionnelle entre décembre 2023 et juin 2024 n’est pas suffisante pour démontrer son intégration et l’existence de liens personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A I D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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