Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 16 janv. 2020, n° 17/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00211 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 27 février 2015, N° 41 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SAEM BANQUE SOCREDO |
Texte intégral
N°
1
GR
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 17.01.2020.
Copie authentique délivrée à :
— Me Girard,
le 17.01.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 16 janvier 2020
RG 17/00211 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 41 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 février 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 juillet 2017 ;
Appelante :
La Saem Banque Socrédo dont le siège social est sis […], […], au capital de 2 milliards FCP inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Claude GIRARD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur Z-A Y, […], pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Société Smpp-Sogeba, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal Mixte Commerce de Papeete du 25 novembre 2013 ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 10 octobre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé non publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Placée en redressement judiciaire le 28 novembre 201, la société Smpp Sogeba a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2013 confirmé par arrêt du 13 novembre 2014.
La Saem Banque Socrédo a déclaré le 26 janvier 2012 les créances suivantes :
— A titre privilégié, le solde débiteur du compte courant n° 51254500041: 112 472 098 F CFP en principal et intérêts.
— À titre chirographaire, le solde d’un prêt n° 7143349 d’un montant de 1 406 341 F CFP.
— À titre chirographaire, le solde d’un prêt n° 7128772 d’un montant de 6 245 470 F CFP en principal, intérêts et frais.
— À titre chirographaire, 8 cautions bancaires données pour l’exécution de marchés de travaux privés.
— À titre chirographaire, 17 cautions bancaires données pour l’exécution de marchés de travaux publics.
— À titre chirographaire, le solde du prix de la cession par bordereau d’un marché de travaux n° JPD/AP/02/2007 d’un montant de 38 302 960 F CFP.
Le 21 juillet 2012, le représentant des créanciers a notifié à la Banque Socrédo sa contestation de la totalité du passif chirographaire déclaré (398 966 416 F CFP) au motif de nombreuses erreurs dans la déclaration de créances sur le montant de celles-ci. La Banque Socrédo a présenté ses observations par courrier du 9 août 2012. L’état des créances contestées a été déposé le 15 janvier 2013.
Par ordonnance du 27 février 2015, le juge-commissaire au tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Admis la créance de la Banque Socrédo concernant les Dailly impayés à hauteur de 38 302 960 F CFP et des prêts pour la somme de 7 651 811 F CFP ;
Constaté son incompétence en ce qui concerne l’admission ou le rejet des cautions bancaires pour
353 011 645 F CFP concernant les réceptions des travaux et les mainlevées.
La Saem Banque Socrédo en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2017.
Par arrêt du 31 mai 2018, la cour a sursis à statuer dans l’attente du versement aux débats du jugement du tribunal mixte de commerce du 16 mars 2018 et du jugement mis en délibéré le même jour par le tribunal. La cour a relevé qu’un jugement du 15 décembre 2017 avait déclaré devenus sans objet certains cautionnements bancaires inclus dans la déclaration de créances de la Banque Socrédo, et que d’autres décisions étaient intervenues ou à intervenir qui pouvaient conduire à un désistement d’appel.
Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour a sursis à statuer dans l’attente du versement aux débats du jugement du tribunal mixte de commerce statuant dans le litige opposant la Banque Socrédo à la société Royal Palms sous le n° 17/940 et des conclusions des parties à la suite des jugements précités.
En cet état, il est demandé :
1° par la Saem Banque Socrédo, appelante, dans ses conclusions visées le 2 septembre 2019, de :
Lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel ;
Constater que son désistement consécutif aux décisions judiciaires ayant constaté que les cautionnements étaient devenus sans objet a pour effet de rendre inutile la discussion sur l’admission ou le rejet de sa créance liée à ces nantissements comme sur la compétence du juge-commissaire ou l’admission partielle de sa créance, le désistement ayant pour effet nécessaire de rendre exécutoire l’ordonnance du 27 février 2015 notifiée le 3 juillet 2017 ;
Constater que le représentant des créanciers devenu liquidateur a adopté successivement deux attitudes totalement contradictoires et qu’il a tardivement et inutilement formé un appel incident nécessairement sans objet et sans utilité ;
Rejeter comme tardif et sans utilité, donc sans intérêt son appel incident par situation d’écritures ;
Le condamner à la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens sous distraction ;
2° par M. Z-A Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smpp Sogeba, intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions visées le 20 août 2019, de :
Lui donner acte de son appel incident et le dire recevable ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission de la créance déclarée au titre des cautions ;
Rejeter purement et simplement la déclaration de créance de la Banque Socrédo pour un montant de 353 011 645 F CFP correspondant à des cautionnements devenus sans objet ;
Confirmer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé l’admission partielle de la créance de la Banque Socrédo à hauteur de 38 302 960 F CFP au titre des Dailly impayés et de 7 651 811 F CFP au titre des prêts impayés ;
La condamner à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2019.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
Aux termes des articles L621-102 et suivants du code de commerce applicables en Polynésie française :
Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge- commissaire. Au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le recours contre les décisions du juge-commissaire est ouvert au créancier, au débiteur, à l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration ou au représentant des créanciers.
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
Aux termes des articles 221 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toute matière sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Une demande incidente est une demande formée à l’occasion et dans le cours d’une demande principale pour s’y joindre, en suspendre la marche, en modifier la solution ou même l’écarter entièrement (art. 32).
M. Y a conclu au fond le 8 décembre 2017 pour demander que l’appel de la Banque Socrédo soit déclaré irrecevable en l’absence de réclamation formée à l’encontre de l’état des créances, et subsidiairement pour constater qu’elle ne justifiait pas du bien-fondé de sa production de créance. M. Y a réitéré ces demandes dans des conclusions du 2 mars 2018 en y ajoutant une demande de débouté.
La Banque Socrédo a déposé des conclusions de désistement d’appel le 16 mai 2019.
M. Y a pris le 20 juin 2019 des conclusions d’appel incident.
L’appel de la Banque Socrédo tendait à faire réformer l’ordonnance entreprise en ce que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur certaines créances et à ce qu’il soit sursis à statuer du fait de procédures en cours concernant celles-ci. L’appel principal contenait ainsi des demandes articulées ; il a été fait dans les formes et délais légaux : il est recevable.
L’appel incident a été formé postérieurement aux conclusions de désistement de l’appel principal. Ce désistement ne contient aucune réserve, mais il doit néanmoins être accepté car M. Y avait formé dans ses conclusions du 2 mars 2018 une demande incidente tendant au débouté des prétentions de la Banque Socrédo, faute pour celle-ci de justifier que les cautions bancaires ont été actionnées.
Le motif du refus du désistement est contenu dans la demande d’infirmation de l’ordonnance déférée, en ce que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées au titre des cautionnements, alors que les procédures au fond concernant ces derniers ont jugé que la Banque Socrédo n’est plus engagée à leur titre.
Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que les instances qui étaient en cours relatives au passif déclaré par la Banque Socrédo au titre de cautions bancaires n’étaient pas soumises à la juridiction du tribunal mixte de commerce de Papeete devant lequel est ouverte la procédure collective suivie à l’égard de la société Smpp-Sogeba. La décision d’incompétence prise par le juge-commissaire est donc erronée.
Le liquidateur judiciaire invoque par conséquent un motif légitime pour ne pas accepter le désistement offert par la Banque Socrédo.
Les parties concluent l’une et l’autre que le passif chirographaire déclaré par la Banque Socrédo au titre de toutes les cautions bancaires est devenu sans objet après le jugement des instances dont celles-ci faisaient l’objet.
L’offre de désistement d’appel de la Banque Socrédo sera par conséquent rejetée, et l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur ce passif, lequel sera rejeté faute d’existence de ce chef d’une créance exigible de la Banque Socrédo.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Donne acte à M. Z-A Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smpp Sogeba de son appel incident ;
Constate que le désistement d’appel de la Saem Banque Socrédo doit être accepté par M. Z-A Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smpp Sogeba ;
Donne acte à M. Z-A Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smpp Sogeba de son refus d’acceptation du désistement d’appel de la Saem Banque Socrédo ;
Confirme l’ordonnance rendue le 27 février 2015 par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete, sauf en ce qu’elle a constaté son incompétence en ce qui concerne l’admission ou le rejet des cautions bancaires pour 353 011 645 F CFP concernant les réceptions des travaux et les mainlevées ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la déclaration de créance de la Saem Banque Socrédo pour le montant de 353 011 645 F CFP correspondant à des cautionnements bancaires devenus sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que l’arrêt passé en force de chose jugée sera porté sur l’état des créances comme il est dit à l’article 72 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 ;
Met à la charge de la Saem Banque Socrédo les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 16 janvier 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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