Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2507048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lokamba Omba, avocat de M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette mesure.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique 4 août 2025 à 8h30, M. Jouanneau :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Lokomba Omba, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, en précisant que l’obligation de quitter le territoire français est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ;
— a entendu les observations de M. B assisté de Mme C, interprète en langue espagnole ;
— a entendu les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction à 09 heures 56.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 16 décembre 2003, déclare être entré en France le 21 juillet 2025. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
2. L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France le 21 juillet 2025, afin de se rendre en Belgique pour y retrouver son frère. Il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être légalement admissible sur le territoire belge. S’il déclare vivre et travailler en Espagne, il ressort des termes de la décision en litige que les autorités espagnoles, interrogées à ce sujet par les autorités françaises, ont répondu que le requérant n’a aucune demande de titre de séjour en cours en Espagne et qu’il y résiderait de façon irrégulière. M. B déclare être célibataire, sans enfants, ses parents étant par ailleurs décédés. Il n’établit pas disposer d’attaches privées et familiales en France. Il n’établit pas être dans l’incapacité de se réinsérer dans son pays d’origine, ni qu’il s’y retrouverait isolé en cas d’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
7. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord a retenu, en visant le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la menace à l’ordre public, ainsi que, par le visa du 3° de l’article L. 612-2 de ce code, le risque de fuite.
8. Il est toutefois constant que la présence de M. B sur le territoire national ne représente pas une menace pour l’ordre public, de sorte que ce motif ne pouvait légalement fonder la décision attaquée.
9. Le préfet du Nord a par ailleurs retenu un risque de fuite, au visa du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant conteste présenter un tel risque. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il dispose d’un passeport marocain en cours de validité, expirant le 14 octobre 2026, il est entré irrégulièrement en France. Il a également déclaré au cours d’une audition du 22 juillet 2025 ne pas vivre en France. Par suite, le préfet du Nord était fondé à retenir l’existence d’un risque de fuite.
10. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le motif tiré du risque de fuite. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Eu égard à la brièveté du séjour de M. B sur le territoire français et à l’absence d’attaches privées et familiales, ainsi que cela a été mentionné au point 4 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni entacher sa décision de disproportion que le préfet du Nord a assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 22 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Jouanneau
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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