Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2504266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Auliard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années supplémentaires.
Il soutient qu’il est entré en France en 2017, qu’il a entrepris des démarches d’intégration, qu’il a travaillé et obtenu une promesse d’embauche, et qu’il a noué des attaches personnelles sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
- les observations de Me Auliard, avocate du requérant, qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 9 octobre 1987, déclare être entré en France le 15 octobre 2017. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet de Vaucluse a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français de deux années supplémentaires. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 1er octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour prolonger de deux années supplémentaires l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B… le 7 novembre 2023, le préfet de Vaucluse s’est notamment fondé sur l’application des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ».
4. Si M. B… soutient qu’il est entré en France en 2017, qu’il a entrepris des démarches d’intégration, qu’il a travaillé et obtenu une promesse d’embauche et qu’il a noué des attaches personnelles sur le territoire, il ressort de ses propres déclarations qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 novembre 2023. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour deux années supplémentaires.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B… déclare sans l’établir être entré en France en 2017 et n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il entretient, ainsi qu’il le soutient, une relation avec Mme C…, ressortissante française. L’intéressé soutient également avoir entrepris des « démarches d’intégration », trouvé un emploi et bénéficié d’une promesse d’embauche émanant d’une entreprise de plomberie, mais ne le démontre pas. Dans ces conditions, aucun élément tenant à sa situation personnelle et professionnelle ne fait obstacle à ce que le requérant, qui n’a pas d’enfant, retourne dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident la plupart des membres de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales manque en fait et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Auliard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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