Rejet 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2201581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) IMPACT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) IMPACT, représentée par Me Akhoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de La Réunion lui a infligé une amende de 8 000 euros ainsi qu’une astreinte journalière de 100 euros pour son installation située sur la parcelle DY 0248 de la commune de Saint-Pierre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le rapport de l’inspection des installations classées ne lui a pas été transmis, et qu’elle n’a pas été mise en mesure de prononcer des observations préalablement à la sanction ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la sanction prise est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL IMPACT ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) IMPACT exploitait un entrepôt sur la parcelle cadastrée DY 0248, située à Saint-Pierre. Le 30 avril 2019, l’inspection des installations classées a constaté que l’exploitation de cet entrepôt était soumise à déclaration en vertu de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que le volume de cet entrepôt était supérieur à 5000 m3 et que la quantité de produits combustibles stockés était supérieure à 500 tonnes, et que des volumes très importants de déchets de palettes et de cartons, susceptibles d’entraîner des risques d’incendie, étaient stockés le long des parois extérieures de l’entrepôt ou à proximité immédiate de l’entrepôt. Par un arrêté du 14 juin 2019, le préfet de La Réunion a mis en demeure la société de régulariser la situation administrative de son entrepôt, de mettre en sécurité le site par rapport au risque incendie et d’évacuer dans les plus brefs délais les déchets de palettes, cartons et papiers stockés à proximité immédiate de l’entrepôt. A la suite d’une visite d’inspection du 8 juillet 2020, durant laquelle il a été constaté que l’entrepôt continuait à être exploité sans avoir été régularisé, le préfet a ordonné, par un arrêté du 24 août 2020, la suppression de l’installation classée litigieuse ainsi que la remise en état du site tel qu’il ne nuise pas aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Si l’inspection des installations classées a constaté, lors d’une visite le 17 septembre 2021, que les activités d’entrepôt n’étaient plus exercées sur site, elle a également relevé qu’aucune notification de cessation d’activités n’avait été adressée au préfet, et que de nombreux déchets de palettes et plastiques étaient toujours présents sur site. Lors d’une nouvelle visite du 18 août 2022, l’inspection a de nouveau constaté la persistance des déchets de palettes et plastiques sur le site. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de La Réunion a infligé à la SARL IMPACT une amende administrative de 8 000 euros et une astreinte journalière de 100 euros en l’absence de remise en état du site tel qu’il ne nuise pas aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par la présente requête, la SARL IMPACT demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet de La Réunion a délégué à Mme Régine Pam, secrétaire générale de la préfecture de La Réunion, le soin de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat à La Réunion, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 514-5 du code de l’environnement : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ». Aux termes de l’article L. 171-6 du même code : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative. ».
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de La Réunion a adressé à la SARL IMPACT, par un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 30 août 2022 par la société, une copie du rapport de contrôle établi par l’inspection des installations classées à la suite de sa visite d’inspection du 18 août 2022. Ce courrier invitait également l’intéressée à formuler ses observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ".
6. L’arrêté litigieux vise les dispositions du code de l’environnement applicables, notamment les articles L. 511-1, L. 512-8, et L. 171-6 à L. 171-9. Il indique également que l’inspection des installations classées a constaté, lors de ses contrôles du 17 septembre 2021 puis du 18 août 2022, la présence persistante de déchets de palettes en bois et de déchets plastiques sur site, malgré l’arrêté de mise en demeure du 14 juin 2019 et l’arrêté ordonnant la suppression et la remise en état du site du 24 août 2020. Enfin, l’arrêté litigieux précise que la présence de ces palettes et déchets plastiques présente des risques pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que pour l’environnement, dès lors notamment qu’ils favorisent les risques d’incendie et de circulation du virus de la dengue. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision litigieuse mentionne avec suffisamment de précision les considérations qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () / II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 171-8 du même code : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 dudit code : » Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ".
8. Si la SARL IMPACT a cessé l’exploitation de son entrepôt sur la parcelle DY 0248 et a transféré son activité sur une autre parcelle, il résulte de l’instruction qu’un nombre important de déchets de palettes et de déchets plastiques étaient toujours présents sur le site le 18 août 2022, soit plus de trois ans après l’arrêté de mise en demeure du 14 juin 2019, et au terme de quatre visites d’inspection. Il résulte des différents rapports d’inspection que ces déchets présentent des dangers importants pour la sécurité et la santé publiques, ainsi que pour l’environnement. La SARL IMPACT n’a ainsi pas respecté les prescriptions de l’arrêté du 24 août 2020 lui ordonnant la remise du site dans un état tel qu’il ne nuise pas aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, si la SARL fait valoir que la sanction est disproportionnée au regard des dépenses qu’elle a exposées pour remettre le site en état, et qu’elle a contracté des emprunts de plus de 200 000 euros, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, eu-égard à la persistance et à la gravité du manquement reproché, la sanction n’apparaît pas disproportionnée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SARL IMPACT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du préfet de La Réunion, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL IMPACT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) IMPACT et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Fins
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Entretien ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Service
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité externe ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Recours ·
- Garde des sceaux
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité des personnes ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Fichier ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.