Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 mai 2025, n° 2501767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 23 mai 2025, Mme B A soumet au juge des référés du tribunal administratif de Dijon un « référé-suspension » concernant une « demande urgente d’intervention dans le domaine du logement » « en raison d’une procédure d’expulsion » de son logement qui a été ordonnée par un jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Mâcon a notamment ordonné, à la demande de la SEMCODA, son bailleur, de quitter le logement, situé au 16B1 rue du 8 mai à Paray-le-Monial, qu’elle occupe en qualité de locataire et l’a condamnée à verser une somme de 3 145,26 euros au titre de loyers impayés.
3. Les litiges relatifs aux baux locatifs conclus par des personnes privées avec les offices publics de l’habitat -qui sont établissements publics locaux à caractère industriel et commercial en vertu de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation- ou avec toute autre personne morale de droit privé ayant une activité dans le logement social relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il en va de même des contestations des décisions prononcées par le juge judiciaire sur de tels litiges.
4. Le litige mentionné au point 2 ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
No 2501767
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