Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2200613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. D… B…, re résenté ar Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2021 ar laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son détachement en qualité brigadier de olice munici ale dans la commune de Malesherbes, ensemble les décisions de rejet de ses recours administratifs ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée sur laquelle est ortée une signature manuscrite ne ermet as d’identifier la qualité du signataire dès lors que les mentions sont illisibles ;
-
elle est entachée d’incom étence ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation quant aux nécessités et à l’intérêt du service.
ar un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar le requérant ne sont as fondés.
ar ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Dele lancque, ra orteure ublique.
Les arties n’étaient ni résentes, ni re résentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, surveillant énitentiaire affecté au centre de détention de Melun a, ar un courrier en date du 7 juillet 2021, sollicité son détachement sur un em loi de brigadier de olice munici ale dans la commune de Malesherbes à com ter du 1er octobre 2021. ar un courrier en date du 7 juillet 2021, le maire de la commune de Malesherbes a informé la direction de l’administration énitentiaire de sa volonté de recruter M. B…, en qualité de olicier munici al, à com ter du 1er octobre 2021. ar une décision en date du 9 août 2021, l’administration énitentiaire a rejeté sa demande. ar un remier courrier en date du 13 se tembre 2021, notifié le 16 se tembre 2021, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de refus de détachement. ar un second courrier en date du 13 se tembre 2021, notifié le 16 se tembre 2021, il a formé un recours hiérarchique contre la même décision. Des décisions im licites de rejet sont nées. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En remier lieu, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 30 juillet 2021, ublié le 5 août 2021 au journal officiel, délégation de signature a été donnée à Mme A… C…, attachée rinci ale d’administration, adjointe à la cheffe de bureau de la gestion des ersonnels, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, dans la limite de ses attributions « tous actes, arrêtés et décision, à l’exclusion des décrets ». ar suite, le moyen tiré de l’incom étence du signataire de la décision attaquée ne ourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le ublic et l’administration : « Toute décision rise ar une administration com orte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du rénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Il ressort des ièces du dossier, que la décision attaquée com orte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du rénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ar suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, dont les dis ositions ont été re rises à l’article L. 511-3 du code général de la fonction ublique entré en vigueur le 1er mars 2022 : « Hormis les cas où le détachement et la mise en dis onibilité sont de droit, une administration ne eut s’o oser à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme ublic ou rivé d’accueil, à être lacé dans l’une des ositions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu ar la Haute Autorité our la trans arence de la vie ublique. Elle eut exiger de lui qu’il res ecte un délai maximal de réavis de trois mois. Son silence gardé endant deux mois à com ter de la réce tion de la demande du fonctionnaire vaut acce tation de cette demande. ».
our refuser le détachement demandé ar M. B…, l’administration a o osé le motif tiré de l’intérêt du service « tenant à la continuité du service ublic énitentiaire et au souci de maintenir l’effectif strictement nécessaire à l’accom lissement des missions incombant à l’administration énitentiaire dans des conditions de sécurité ada tées. ». L’administration a fait valoir le sous-effectif en ersonnel de surveillance lié aux difficultés de recrutement. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation car l’administration ne démontre as en quoi les nécessités du service im oseraient de refuser le détachement sollicité, l’administration fait toutefois valoir que l’effectif réel des agents a artenant au cor s d’encadrement et d’a lication du ersonnel de surveillance de l’administration énitentiaire au sein du centre de détention de Melun s’élevait au 1er novembre à 157, dont 20 n’occu ent as des fonctions de surveillance ou s’a rêtent à quitter de telles fonctions. Ainsi, il ne ressort as des ièces du dossier que le ministre de la justice aurait commis une erreur manifeste d’a réciation en refusant le détachement de l’intéressé au sein de la olice munici ale de Malesherbes, en invoquant les nécessités du service. Il suit de là que M. B… n’est as fondé à demander l’annulation de la décision du 9 août 2021.
Il résulte de l’ensemble de ce qui récède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y com ris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. D… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré a rès l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, résident,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 4 avril 2025.
Le ra orteur,
C. Rehman-Fawcett
Le résident,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La Ré ublique mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision ;
our ex édition conforme,
La greffière
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