Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 janv. 2026, n° 2506473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 2025 et 4 novembre 2025, M. B… E…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine) demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours et à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente, de lui remettre un récépissé ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui remettre un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions
les décisions ont été signées par une personne incompétente pour ce faire en l’absence de production de l’arrêté donnant délégation de signature ;
S’agissant de la décision lui refusant son titre de séjour
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’octroi d’un délai de départ supérieur est nécessaire pour ne pas interrompre brutalement ses soins ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle l’expose à une rupture de soins et à un risque concret de mauvais traitements ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteure publique Mme D… pour l’audience du 16 décembre 2025 de la septième chambre du tribunal ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, rapporteure ;
- et les observations de Me Zouine représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant géorgien né le 11 octobre 1988, demande l’annulation des décisions du 17 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour « santé », l’a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions
2. Les décisions attaquées ont été signées pour la préfète et par délégation, par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône en vertu d’une délégation de signature qui lui a été accordée à cet effet, pour signer de façon permanente les actes administratifs établis par sa direction, à l’exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées au élus, par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) »
4. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié et disponible dans le pays dont l’étranger est originaire. Il n’a pas à rechercher si les soins sont équivalents à ceux offerts en France.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
6. Le 7 décembre 2021, M. E… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de santé. Par un premier avis rendu le 23 mars 2022, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. E… nécessitait une prise en charge médicale en France pendant une période minimale de douze mois. Par un deuxième avis rendu le 10 septembre 2024, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a cette fois estimé qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et pouvait voyager sans risque vers le pays d’origine.
7. La préfète du Rhône s’est fondée, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. E…, sur l’avis du 10 septembre 2024 émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie. En se bornant à soutenir que son cancer ne peut être traité dans son pays d’origine et qu’aucune évolution du contexte médical n’est intervenue entre les deux avis rendus et en ne produisant qu’une convocation à une consultation médicale en mai 2025 et une ordonnance de novembre 2024 sur des analyses sanguines à réaliser, le requérant ne contredit pas de manière probante l’appréciation de la préfète du Rhône sur l’existence d’un traitement approprié pouvant être effectivement suivi dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant se prévaut de son état de santé, de ses efforts d’intégration et de ceux de son épouse ainsi que de la scolarisation de son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment sur le territoire français à la date déclarée du 9 septembre 2021, que son épouse a fait l’objet par décisions du 17 février 2025 d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, et que la scolarisation de son fils en maternelle petite et grande section est récente. Comme indiqué, il peut disposer d’un traitement approprié et effectif à son état de santé en Géorgie. Le requérant a indiqué avoir des liens personnels en Géorgie, pays où résident notamment sa mère et son frère et où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ne peut pas être regardée comme ayant porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que son fils a été scolarisé en France depuis le 1er septembre 2022 en maternelle. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de la scolarité de l’enfant en Géorgie. De même, le requérant n’allègue pas de difficultés pouvant faire obstacle à une reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment en Géorgie. Par suite, dans les conditions décrites, le moyen tiré de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de son enfant doit être rejeté.
12. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment aux points 7, 9 et 11, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. E…, articulée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
14 En second lieu, en se bornant à ajouter, sans autre précision et sans pièce médicale probante que l’obligation de quitter le territoire français pourrait entrainer une rupture de soins, le requérant n’établit pas que son état de santé aurait fait obstacle à cette décision portant obligation de quitter le territoire. Compte tenu des éléments exposés aux points 7, 9 et 11, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, doit être écartée.
17. En deuxième lieu, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que M. E… pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours l’exposerait à une interruption des soins requis par son état de santé. En se bornant à alléguer qu’il dispose toujours d’un suivi médical en cours en France, le requérant n’établit pas l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours pour éviter une interruption brutale des soins. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant au délai de départ volontaire de trente jours octroyé au requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. En se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination l’expose à un risque de rupture de soins et à un risque concret de mauvais traitements au sens de l’article 3 précité sans fournir aucun document probant au soutien de son argumentation, le requérant n’établit pas l’existence d’un risque actuel et personnel de soumission à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
22. En désignant la Géorgie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination, la préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte:
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
Mme Cottier, présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Cottier
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Déchet ·
- Entrepôt ·
- La réunion ·
- Plastique ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Biodiversité ·
- Mise en demeure
- Cartes ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité des personnes ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Fichier ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité externe ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Recours ·
- Garde des sceaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Référé-suspension ·
- Urgence ·
- Compétence des tribunaux ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Durée ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Heure de travail ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Côte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Risque ·
- Ordre public
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Droits fondamentaux ·
- Apatride
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.