Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2401526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 12 juin 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 novembre 2024, M. A… C…, représenté par la SELARL Mary&Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations avant que n’intervienne la décision attaquée ;
- le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté par une personne qui n’était pas habilitée à cette fin ;
- le directeur du conseil national des activités privées a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne révèlent aucune incompatibilité entre son comportement et l’activité privée de sécurité pour laquelle il sollicite la délivrance d’une carte professionnelle ;
- le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle, notamment financière et familiale.
.
Un mémoire en défense pour le conseil national des activités privées de sécurité a été enregistré le 25 février 2026 après la clôture d’instruction sans être communiqué.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Inquimbert, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né en 1972, de nationalité tchadienne, exerce la profession d’agent de sécurité. Pour les besoins de sa profession il a demandé le 1er septembre 2023 le renouvellement de sa carte professionnelle, la précédente ayant expiré le 10 octobre 2022. Par une décision du 22 novembre 2023 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande au motif que son comportement, tel que révélé par l’enquête diligentée par ses services, était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. M. A… C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…). Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…). En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a fait l’objet d’une plainte déposée par son épouse pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 30 avril 2022, plainte « retirée » le jour-même de son dépôt selon l’attestation de cette dernière du 7 décembre 2022. Ces faits, qui se sont déroulés dans le cadre d’un conflit ponctuel, n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale et ont fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites sous la forme d’un stage que M. A… C… soutient, sans être contredit, avoir accompli. Ces faits, demeurés isolés, ne sont, dans les circonstances de l’espèce, pas de nature à caractériser un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes. Par suite M. A… C… est fondé à soutenir que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 novembre 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité doit être annulée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision le 14 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, qu’une carte professionnelle soit délivrée à M. A… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à la SELARL Mary&Inquimbert, avocat de M. A… C…, au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle, et sous réserve alors que la SELARL Mary&Inquimbert renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 22 novembre 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par M. A… C… à l’encontre de cette décision ;
Article 2 :
Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A… C… une carte professionnelle dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 :
Le conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à la SELARL Mary&Inquimbert en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Mary&Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la SELARL Mary&Inquimbert et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLe président,
Signé
M. BanvilletLe greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Entretien ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Service
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité externe ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Recours ·
- Garde des sceaux
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.