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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 juin 2025, n° 2402106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 avril 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête
n° 2502106 présentée par Mme D E épouse A, représentée par Me Badefort, prescrit une expertise confiée au docteur B C, avec pour mission de se prononcer sur les fonctions résiduelles de la requérante après consolidation.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, Me Badefort demande au juge des référés que les opérations d’expertise soient étendues à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Me Badefort demande que les opérations d’expertise soient étendues à l’Oniam, dont la vocation est d’indemniser les victimes de tout aléa thérapeutique subi à la suite de soins ou de mauvais choix thérapeutiques. La présence de cette nouvelle partie aux opérations d’expertise, à laquelle au demeurant ne s’opposent pas les autres parties, présente un caractère d’utilité. La première réunion d’expertise ayant eu lieu le 20 mai 2025 et la demande en extension présentée par Me Badefort ayant été enregistrée le 26 mai 2025, celle-ci entre dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, rien ne s’oppose à ce qu’il y soit fait droit.
O R D O N N E :
Article 1er: Les opérations de l’expertise, prescrite par l’ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 22 avril 2025, sont étendues à l’Oniam.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse A, au centre hospitalier de Tulle, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, à l’Oniam et au docteur B C, expert.
Limoges, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
A. BLANCHON
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