Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2515739, Mme G… W… M…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des jeunes F… H… A…, J… H… A…, Q… H… A…, M… H… A…, I… H… A…, B… H… A…, S… H… A… et U… H… A…, ainsi que M. H… R… C… et Mme E… H… A…, représentés par Me Gangloff, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme W… M… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 4 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer à M. H… R… C… et aux jeunes E…, F…, J…, Q…, M…, I…, B…, D… et U… H… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à verser directement cette somme à Mme W… M… en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, en ce qu’ils ont effectué le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* en ce que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, alors qu’ils n’ont pas manqué de diligence en demandant la réunification familiale dans l’année suivant la reconnaissance de la protection subsidiaire à Mme W… M… ;
* compte tenu de la détérioration de l’état de santé de M. C…, qui a été hospitalisé au mois de juillet 2025, qui a les pieds gangrenés, souffre d’une maladie rénale et qui doit se faire opérer en urgence en vue de remplacer une valve cardiaque, opération qui ne peut être effectuée au Kenya au regard de son coût ; il a quitté l’opération sans recevoir les soins nécessaires, qu’il n’était pas en mesure de payer ; cette opération est nécessaire à sa survie ;
* en ce que la famille vit dans un logement trop petit et dans des conditions sanitaires précaires, les enfants sont déscolarisés et contraints de s’occuper de leur père malade, et Mme W… M… n’est pas en capacité de leur rendre visite pour les aider ;
* en ce qu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants tel que reconnu par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au regard de la durée de la séparation familiale ;
* compte tenu de l’atteinte disproportionnée portée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et de droit, dès lors que la demande de réunification familiale n’est pas partielle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’ils justifient de l’identité des demandeurs de visa et du lien familial qui les unit à Mme W… M…, bénéficiaire de la protection subsidiaire ; l’administration n’apporte aucun élément objectif de nature à remettre en cause la fiabilité des documents produits en ce sens et des déclarations constantes de Mme W… M… ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2515748, Mme G… W… M…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des jeunes P… H… A…, K… H… A…, L… H… A…, V… H… A… et T… H… A…, représentée par Me Gangloff, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 avril 2025 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes P…, K…, L…, N… et T… H… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à verser directement cette somme à Mme W… M… en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* en ce que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt des membres de la famille, alors qu’ils n’ont pas manqué de diligence en demandant la réunification familiale dans l’année suivant la reconnaissance de la protection subsidiaire à Mme W… M… ;
* compte tenu de la détérioration de l’état de santé de M. C…, qui a été hospitalisé au mois de juillet 2025, qui a les pieds gangrenés, souffre d’une maladie rénale et qui doit se faire opérer en urgence en vue de remplacer une valve cardiaque, opération qui ne peut être effectuée au Kenya au regard de son coût ; il a quitté l’opération sans recevoir les soins nécessaires, qu’il n’était pas en mesure de payer ; cette opération est nécessaire à sa survie ;
* en ce que la famille vit dans un logement trop petit et dans des conditions sanitaires précaires, les enfants sont déscolarisés et contraints de s’occuper de leur père malade, et Mme W… M… n’est pas en capacité de leur rendre visite pour les aider ;
* en ce qu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants tel que reconnu par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au regard de la durée de la séparation familiale ;
* compte tenu de l’atteinte disproportionnée portée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait, révélant un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que la demande a été analysée à tort comme relevant du regroupement familial ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire en France, ainsi que de l’identité des demandeurs de visa et du lien de filiation qui les unit à elle ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, commun aux deux requêtes, enregistré le 26 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de l’état de santé allégué de M. C… qui ne peut être regardé comme établi par les documents médicaux produits non traduits et un seul certificat médical qui, s’il mentionne une urgence, n’en caractérise pour autant ni l’historique médical, ni le cadre thérapeutique, ni les enjeux, ni les délais ;
— aucun des moyens soulevés par Mme W… M…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
* la réunification demandée est partielle puisque si les requérants revendiquent avoir quatorze enfants mineurs, seuls neuf d’entre eux sollicitent un visa ;
* les requérants ne démontrent pas avoir initié la procédure de demande d’autorisation de regroupement familial auprès de l’OFII et de la préfecture territorialement compétente au profit des cinq demandeurs de visa concernés à ce titre et ne produisent aucune autorisation en ce sens ;
* les actes d’état civil ne sont pas suffisamment probants puisque ne sont produits que des certificats de naissance qui ne peuvent être assimilés à des actes de naissance et qui présentent des conditions de délivrance contestables ;
* les quelques éléments de possession d’état produits ne permettent pas d’établir indubitablement la composition de la cellule familiale ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro 2515456 par laquelle Mme W… M… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Arnal substituant Me Gangloff, avocate de Mme W… M…, qui reprend ses écritures à l’audience et souligne l’urgence de l’intervention chirurgicale pour M. C… et indique que les demandes de visa n’ont été faites qu’au titre de la réunification familiale ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience et qui souligne l’absence d’urgence établie pour M. C… et indique que cinq des demandes de visa l’ont été au titre du regroupement familial pour lesquelles il n’est pas justifié de la saisine de l’OFII. Il se propose de produire, par une note en délibéré, les justificatifs des demandes. En outre, certains actes d’état civil produits ont été signés par une autre personne que le maire.
La clôture de l’instruction a été reportée au 29 septembre 2025 à 17h00.
Des pièces complémentaires, présentées pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ont été enregistrées le 29 septembre 2025 à 16h38 et 16h55 et ont été communiquées.
Des pièces complémentaires, présentées pour Mme W… M…, ont été enregistrées le 29 septembre 2025 à 16h42 et ont été communiquées.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau cl^$ôturée le 30 septembre 2025 à 12h00.
Un mémoire en réplique, présenté pour les requérants, a été enregistré le 30 septembre 2025 à 11h02 et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Mme W… M…, ressortissante somalienne née le 4 octobre 1973, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juillet 2024. Par les présentes requêtes, elle demande au juge des référés, ainsi que M. H… R… C… et Mme E… H… A…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Nairobi a refusé de délivrer à M. H… R… C… et aux jeunes E…, F…, J…, Q…, M…, I…, B…, D… et U… H… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 avril 2025 de l’ambassade de France à Nairobi ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes P…, K…, L…, N… et T… H… A….
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2515739 et 2515748 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Les décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Nairobi a refusé de délivrer à M. H… R… C… et aux jeunes E…, F…, J…, Q…, M…, I…, B…, D… et U… H… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 avril 2025 de l’ambassade de France à Nairobi ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes P…, K…, L…, N… et T… H… A… dont Mme W… M… demande la suspension ont pour effet de préjudicier à l’intérêt des membres de la famille qui vivent dans un logement trop petit et dans des conditions sanitaires précaires, et plus particulièrement s’agissant de M. C…, en raison de son état de santé et de l’urgence d’une intervention chirurgicale le concernant. Dans ces conditions, les décisions attaquées portent ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par Mme W… M… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Nairobi a refusé de délivrer à M. H… R… C… et aux jeunes E…, F…, J…, Q…, M…, I…, B…, D… et U… H… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 avril 2025 de l’ambassade de France à Nairobi ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes P…, K…, L…, N… et T… H… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme W… M… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gangloff, avocate de Mme W… M… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gangloff. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme W… M… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme W… M… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Nairobi a refusé de délivrer à M. H… R… C… et aux jeunes E…, F…, J…, Q…, M…, I…, B…, D… et U… H… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 avril 2025 de l’ambassade de France à Nairobi ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes P…, K…, L…, N… et T… H… O… suspendues.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme W… M… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gangloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Gangloff, avocate de Mme W… M…, une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme W… M… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros (mille euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… W… M…, à M. H… R… C…, à Mme E… H… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Gangloff.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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