Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2400168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 22 mars 2024, M. C… A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 avril 2023 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle, d’un montant de 7 990,51 euros, au titre d’un reliquat de trop-perçu d’indemnités et de le décharger de l’obligation de payer la somme ainsi réclamée.
Il soutient que :
- le titre de perception est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas les bases de la liquidation ni les éléments de preuve du bien-fondé de la créance ;
- la créance de l’Etat à son encontre, qui concerne un trop-perçu d’indemnités versées plus de huit ans avant l’émission du titre de perception, est prescrite en vertu des dispositions de l’article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le titre de perception litigieux comporte toutes les informations nécessaires pour renseigner M. A… sur les sommes exigibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que le titre de perception litigieux a été émis sur la base de la décision du 9 octobre 2015 devenue définitive qui l’informait du montant de trop-perçu d’indemnités arrêté à la date du 26 avril 2015 ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, engagé dans l’armée de terre le 1er avril 1997 et rayé des contrôles le 10 juin 2021 pour réforme définitive au grade d’adjudant, a été avisé par un courrier du 4 janvier 2023 de l’établissement national de la solde, relevant du ministère des Armées, de l’existence d’un reliquat de trop-versé de solde d’un montant de 7 990,51 euros et de l’émission d’un titre de perception destiné à recouvrer cette somme. Par un titre de perception émis le 25 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a mis à la charge de M. A… une somme de 7 990,51 euros. L’intéressé a formé, auprès du comptable public, une réclamation contre ce titre le 1er juin 2023 qui a été implicitement rejetée, ce rejet ayant ensuite été confirmé par décision expresse du 6 février 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation du titre de perception et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
En l’espèce, le titre de perception litigieux mentionne l’indemnité au titre de laquelle il est procédé à la répétition de l’indu, à savoir l’avance de la deuxième fraction de l’indemnité d’éloignement, ainsi que la période concernée du 1er septembre 2011 au 31 mars 2015. Il se réfère expressément au décompte notifié à M. A… par un courrier n° 000326/ARM/SCA/ENS/DIR de l’établissement national de la solde en date du 4 janvier 2023, dont la réception n’est pas contestée par le requérant, qui détaille la nature de la créance, l’indemnité concernée, les dates auxquelles correspondent les indus et leur montant, ainsi que les modalités de calcul du reliquat de trop-perçu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des titres de perception doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue du I de l’article 94 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par les dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par ces dispositions sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux porte sur la répétition d’un reliquat de trop-perçu de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement qui a été indument versée à M. A… au titre de la période du 1er septembre 2011 au 31 mars 2015, et dont le montant a été initialement arrêté par un courrier du centre expert des ressources humaines et de la solde du 9 octobre 2015. Par une déclaration signée le 9 novembre 2015, M. A… a indiqué qu’il ne contestait ni la réalité ni les montants annoncés dans ce courrier mais sollicitait la mise en place d’un échéancier de quatre-vingt-quinze mensualités, ce qui lui a été accordé par décision du 21 décembre 2015 devenue définitive. Au vu des éléments produits à l’appui de la présente requête, cette décision, dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue dans le délai de deux ans suivant la date de mise en paiement du versement erroné, a, d’une part, eu pour effet d’interrompre la prescription biennale de l’action en répétition énoncée au point 4 du présent jugement et, d’autre part, valablement ouvert le délai de prescription quinquennale de l’action en recouvrement de l’indu incombant au comptable public. En outre, l’établissement national de la solde fait valoir, sans être contesté sur ce point, que des retenues ont été effectuées sur les soldes de M. A… entre mars 2020 et juillet 2021, date de la dernière cause interruptive de la prescription applicable à l’action en recouvrement. Par suite, alors que M. A… doit être regardé comme ayant reçu notification du titre de perception litigieux au plus tard à la date de sa réclamation préalable du 1er juin 2023, lequel n’a pas d’autre objet que de modifier les modalités de recouvrement de l’indu, le requérant n’est pas fondé à opposer à l’administration l’exception de prescription. Le moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de toute ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, les conclusions de la requête à fin d’annulation et de décharge de la somme de 7 990,51 euros doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la ministre des armées et des anciens combattants et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielles, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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