Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 nov. 2024, n° 2429662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429662 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative, qu’il ne dispose d’aucun document démontrant la régularité de son séjour et d’aucune autorisation de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, d’un vice de procédure relatif à la consultation du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée sous le numéro 2429667 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 27 octobre 1990, est entré en France le 20 janvier 2019 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 22 décembre 2023 dont il a demandé le renouvellement. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé ce renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A soutient qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, d’un vice de procédure relatif à la consultation du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant au demeurant relevé que l’intéressé, qui se borne à produire un lien hypertexte conduisant au « Plan Stratégique National intégré et multisectoriel de prévention et de lutte contre les Maladies Non Transmissibles 2018-2022 » mauritanien établi au mois de mai 2018, soit plus de six ans avant la décision attaquée, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait suivre un traitement approprié dans son pays d’origine, et notamment avoir accès aux médicaments qui lui sont prescrits.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Saligari.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429662/
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