Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2501863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Choplin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence, de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision lui refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire, mais qui a versé, le 29 avril 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutet-Hervez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, serait entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2022. Le 18 octobre 2022, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 août 2024. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet par une décision du 27 novembre 2024. Le 6 décembre 2024, le requérant il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 21 janvier 2025. Par la requête visée ci-dessus, il demande l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, Mme A… B…, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde. Il mentionne également que M. C… est de nationalité afghane et indique sa date d’entrée sur le territoire, les conditions d’enregistrement et d’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA et les liens dont il dispose en France, avant d’en déduire qu’il ne bénéficie plus du droit de s’y maintenir. Enfin, le préfet indique les motifs de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que sa durée. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées et permettent de constater que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
5. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Si M. C…, qui déclare être entré en France le 1er octobre 2022, soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne démontre pas disposer de liens intenses et stables sur le territoire français et ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En outre, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française et n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile :
7. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. C… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 14 août 2024 et que son recours formé contre cette décision a également été rejeté le 27 novembre 2024 par une décision de la CNDA. Par ailleurs, il ressort du relevé « TelemOfpra » produit en défense que l’OFPRA a déclaré la demande de réexamen du requérant irrecevable pour absence de craintes en application du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées et en dépit de l’enregistrement de sa requête dirigée contre la décision rejetant sa demande de réexamen par la CNDA, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. En conséquence, le préfet, dont il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’il se serait estimé en situation de compétence liée, pouvait légalement décider de ne pas renouveler l’attestation de demandeur d’asile de M. C…. Par suite, les moyens susvisés et dirigés contre cette décision doivent être rejetés.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision mentionnée ci-dessus serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision mentionnée ci-dessus serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, l’article L. 721-3 du même code dispose que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ».
13. Si le préfet de la Gironde, pour fixer le pays de renvoi, s’est contenté d’indiquer que M. C… pouvait être éloigné vers celui de son choix, à condition toutefois qu’il ne soit pas membre de l’Union européenne ou de l’espace Schengen sauf s’il justifie y être légalement admissible, sans mentionner un pays de destination en particulier, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En quatrième lieu, M. C…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, soutient qu’il risque d’être exposé à de graves persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il évoque des éléments généraux et peu circonstanciés sur la situation en Afghanistan et n’apporte aucun élément précis relatif à sa situation personnelle qui serait de nature à établir la réalité de ses craintes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision mentionnée ci-dessus serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Il ressort des pièces du dossier que si M. C… est entré en France en octobre 2022, sa présence sur le territoire, laquelle est récente à la date de la décision attaquée, n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ne justifie d’aucun lien sur le territoire français. Par suite, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
20. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Choplin et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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