Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 janv. 2026, n° 2521336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2025 et le 18 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… B… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’il occupe au 29 rue Eugène Pottier à Bouguenais et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. B… par une ordonnance du 17 janvier 2024, notifiée le 4 mars 2025 ; l’intéressé a été informé qu’il devait quitter les lieux par un courrier du 12 août 2025 ; il a été régulièrement mis en demeure de quitter les lieux par un courrier du 10 octobre 2025 ;
* elle présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que M. B… se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) en octobre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99% ; 9,2 % de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 9,9% par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement est également saturé ; par ailleurs, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, 1 898 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui correspondent à autant de demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ;
- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délai afin de libérer rapidement les logements indûment occupés de sorte que les demandeurs d’asile puissent en bénéficier effectivement ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée et que sa situation ne révèle pas l’existence d’une situation de détresse justifiant à titre exceptionnel le bénéfice d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Béarnais, conclut au rejet de la requête, demande qu’un délai de six mois lui soit subsidiairement accordé pour quitter les lieux et que soit mise à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le préfet ne justifie pas de la saturation du dispositif local d’hébergement des demandeurs d’asile et, partant, de l’urgence à prononcer l’expulsion ;
- sa vulnérabilité médicale fait obstacle à l’expulsion comme constitutive d’une contestation sérieuse, ainsi que le recours juridictionnel qu’il a engagé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure demandée.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. B… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’il occupe au 29 rue Eugène Pottier à Bouguenais et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’association Saint-Benoît Labre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M A… B…, ressortissant guinéen né le 21 septembre 1990, est entré sur le territoire français le 30 août 2022. Il est hébergé depuis le 6 décembre 2022 dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 29 rue Eugène Pottier à Bouguenais et géré par l’HUDA de l’association Saint-Benoît Labre. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 17 janvier 2024, notifiée le 4 mars 2025 à l’intéressé. Il a été avisé, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 août 2025 qui lui a été remis en mains propres le 18 août 2025 et qu’il a refusé de signer, de la fin de sa prise en charge le 30 avril 2025. Par un courrier du 10 octobre 2025, régulièrement notifié le lendemain par voie postale au siège de l’HUDA de l’association Saint-Benoît Labre, l’autorité administrative l’a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai d’un mois. Ainsi, M. B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, se maintient sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’état de l’instruction, la libération des lieux par M. B… présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire-Atlantique, précisément étayée, au regard du nombre de places d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile en Loire-Atlantique (2 522 places), du nombre de nouvelles demandes d’asile enregistrées dans ce département depuis le début de l’année 2025 (1 898) et du taux d’occupation constatée (99 %). A cet égard, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des indications apportées par le préfet de la Loire-Atlantique. Au demeurant, elle apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Si M. B… fait valoir qu’il présente une situation de particulière vulnérabilité, eu égard à la pathologie dont il souffre qui nécessite une prise en charge médicale spécialisée et un traitement quotidien, les éléments produits ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie, et faisant ainsi obstacle à son expulsion, ni en tout état de cause que la mesure sollicitée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, au regard de son état de santé et compte tenu de la période hivernale, il y a lieu d’accorder à l’intéressé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un ultime délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. B… et à tous occupants de son chef, de libérer, dans un délai de deux mois, le lieu d’hébergement qu’il occupe au 29 rue Eugène Pottier à Bouguenais et géré par l’HUDA de l’association Saint-Benoît Labre et d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… et à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de deux mois, le lieu d’hébergement qu’il occupe au 29 rue Eugène Pottier à Bouguenais et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît-Labre (ASBL).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B… et des occupants de son chef dans le délai prévu à l’article 1er, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Béarnais.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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